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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2026, n° 2603048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Verdin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice générale des finances publiques en date du 27 janvier 2026 portant retrait de son agrément pour l’exécution des travaux cadastraux en Alsace Moselle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la décision en litige vise à lui retirer définitivement son agrément pour l’exécution des travaux cadastraux en Alsace-Moselle, à compter du 1er juin 2026 ; il ne pourra plus exercer sa profession de géomètre expert à compter de cette date ; le retrait de son agrément aurait des conséquences délétères pour sa situation économique ; l’arrêt de son activité aurait également des conséquences pour la secrétaire administrative qu’il emploie à mi-temps, ainsi que pour l’apprenti, actuellement en formation au sein de son étude ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision aurait dû être motivée, conformément aux dispositions de l’article L. 211- 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commission d’agrément aurait dû être saisie, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 20 mai 1950 relatif à l’agrément des géomètres privés pour l’exécution des travaux cadastraux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- il n’est pas établi que le service du cadastre a émis une proposition sur le retrait définitif de son agrément, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 1950 relatif à l’agrément des géomètres privés pour l’exécution des travaux cadastraux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- la décision de retrait définitif de son agrément est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2602853 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 mai 1950 relatif à l’agrément des géomètres privés pour l’exécution des travaux cadastraux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Verdin et de M. C…, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, il est constant que, du fait de l’exécution de la décision en litige portant retrait définitif de son agrément pour l’exécution des travaux cadastraux en Alsace-Moselle, M. C… ne pourra plus exercer la profession de géomètre expert en Alsace-Moselle à compter du 1er juin 2026 et ne pourra ainsi plus exercer son activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, en l’état de l’instruction le moyen tirés du défaut de procédure contradictoire préalable est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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