Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2025, n° 2500751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résident, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résident algérien de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière en l’absence de renouvellement de son titre de séjour et de l’impact de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence d’avis rendu par la commission du titre de séjour prévu à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des articles 6, 7 et 7bis de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
* elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 15 janvier au 14 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2418936, enregistrée le 30 décembre 2024, par laquelle M. B a demandé l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2025 à
10 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 février 1977 à Magrane, s’est vu délivrer un certificat de résident algérien, renouvelé depuis 1979 à plusieurs reprises. Le dernier en date étant valable du 26 février 2014 au 25 février 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 14 mars 2024. Par une décision du 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans un délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense, sans être contredit, qu’il a délivré au requérant un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 15 janvier 2025, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, et valable jusqu’au 14 avril 2025. Dans ces circonstances particulières, le requérant ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant la suspension de la décision contestée et de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence n’est donc pas, en l’espèce, satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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