Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 juin 2024, n° 2100855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021, modifié par l’arrêté du 27 mai 2021, par lequel le maire de la commune de Bort-les-Orgues a ordonné le placement des six chiens lui appartenant au refuge animalier Bortois ainsi que leur euthanasie ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner en tant que de besoin la restitution des chiens ;
4°) à titre subsidiaire, annuler la décision d’euthanasie de l’ensemble des six chiens et statuer sur un éventuel transfert de propriété des chiens au refuge animalier Bortois ou à toute autre association de protection animale susceptible de les recueillir.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle-même n’a jamais été en mesure de faire valoir ses observations ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de dangerosité des chiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Bort-les-Orgues doit être regardée comme concluant au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2020, la préfète de Corrèze a ordonné le placement et l’euthanasie des six chiens appartenant à Mme C. Cet arrêté préfectoral a été annulé par le tribunal administratif de Limoges par un jugement du 25 mars 2021 au motif que l’autorité préfectorale était incompétente. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de la commune de Bort-les-Orgues a ordonné le placement et l’euthanasie des chiens. Par arrêté du 27 mai 2021 de la même autorité, les mesures d’euthanasie ont été confiées à un autre praticien. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril modifié par l’arrêté du 27 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci () II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. () ».
3. En premier lieu, les six chiens de Mme C ont été placés, sur réquisition du procureur de la République du tribunal judiciaire de Tulle, au refuge animalier Bortois situé sur le territoire de la commune de Bort-les-Orgues. Le maire de Bort-les-Orgues était donc territorialement compétent pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L’arrêté du 7 avril 2021, qui constitue une mesure de police, vise les dispositions législatives dont il fait application ainsi que l’ordonnance du procureur de la République et les rapports de gendarmerie et vétérinaire sur lesquels il se fonde. Il expose les circonstances de fait propres à la situation des six chiens appartenant à Mme C, les retraçant par ordre chronologique et les explicitant. Il rappelle enfin, pour caractériser l’état de dangerosité des chiens, les termes de l’évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire agréé. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements et ont ainsi permis à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris, après une série d’agressions commis par les chiens de Mme C entre le mois d’août 2020 et le mois d’octobre 2020. La dernière agression, en date du 15 octobre 2020, a occasionné à la victime des blessures particulièrement importantes L’évaluation comportementale réalisée le 27 janvier 2021 sur lesdits chiens a conclu à la dangerosité des chiens lorsqu’ils sont sous la garde de leur maître. Du fait de cette situation d’urgence, qui constituait un danger grave et immédiat au sens du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire de Bort-les-Orgues n’était pas tenu de permettre aux requérants de présenter leurs observations avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport administratif établi par la gendarmerie de la brigade de Tulle le 11 novembre 2020, que trois incidents impliquant plusieurs des chiens de Mme C ont eu lieu au cours de la période du mois d’août au mois de septembre 2020. De même, plusieurs des chiens de Mme C ont, le 15 octobre 2020, sur la commune de Lamazière-Basse, attaqué, mordu et très grièvement blessé, par effet de meute, une habitante de la commune de Lamazière-Basse. Le rapport ajoute que « ses blessures démontrent qu’elle est victime d’une meute de chiens qui, après l’avoir trainé sur plus de 20 mètres, l’ont mordue sur la totalité de ses membres supérieurs et inférieurs, les os, système nerveux et tendineux sont visibles, d’importants morceaux de chair et muscles sont arrachés ». Par une ordonnance du 27 octobre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tulle a remis les six chiens appartenant à Mme C à l’autorité administrative pour mise en œuvre des mesures prévues par les dispositions du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Une évaluation comportementale des chiens de Mme C a été réalisée le 27 janvier 2021 par M. B, vétérinaire agréé. Celui-ci a classé les six chiens au niveau 4/4 de dangerosité, niveau représentant un risque élevé. La rapport précise que : « même si certains de ces chiens, en particulier pris à titre individuel, peuvent présenter un caractère apparemment placide et peu dangereux, ces chiens-là dans leur ensemble ont participé par effet de meute et désinhibition à une morsure gravissime dite en curée et le passage à l’acte de ces animaux-là est maintenant définitif. () Ces animaux sont totalement désinhibés vis-à-vis de la morsure, de la même façon que s’ils avaient été entraînés au mordant ». Le vétérinaire conclut à la nécessité d’euthanasier les animaux. Le rapport de M. Bedossa, président et fondateur d’une association de protection de la vie animale, établi le 18 février 2021 au refuge animalier Bortois, indique que les chiens, examinés individuellement, ne présentent pas un haut niveau de dangerosité potentielle face à une personne présentant un niveau d’expertise et de connaissance suffisant. Compte-tenu des réserves ainsi émises, ce rapport ne saurait remettre en cause l’appréciation portée par le vétérinaire agréé et l’autorité communale sur la dangerosité, dans leur ensemble, des chiens. Dans ces conditions, le maire de Bort-les-Orgues a pu fonder sa décision sur un danger grave et immédiat au sens des dispositions susvisées du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime pour prendre une décision de placement et d’euthanasie desdits chiens. Les moyens selon lesquels la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de procédure ou de pouvoir doivent, dès lors, être écartés.
8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports précités, que le chiot appartenant à Mme C, dénommé « Raph » qui était âgé de trois mois ait participé aux agressions à l’origine de la mise en œuvre de la procédure prévue au II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ni qu’il aurait, compte-tenu en particulier de son âge, le même niveau de dangerosité que les autres chiens de Mme C. L’animal est d’ailleurs décrit comme « plus familier que les autres cane corso de Mme C », observation que le praticien met sur le compte de sa présence avec les bénévoles du refuge dès son jeune âge. Par suite, en ordonnant l’euthanasie de ce chien, le maire de Bort-les-Orgues a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2021, modifié par l’arrêté du 27 mai 2021 en tant seulement qu’il a ordonné l’euthanasie du chien dénommé « Raph ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’arrêté en litige ayant été mis à exécution le 27 mai 2021, les six chiens de Mme C ont été euthanasiés. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
11. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner, en l’absence de dispositions législatives en ce sens et en tout état de cause, un quelconque transfert de propriété.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bort-les-Orgues une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris par le maire de la commune de Bort-les-Orgues en date du 7 avril 2021, modifié par l’arrêté du 27 mai 2021, est annulé en tant qu’il a ordonné l’euthanasie du chien dénommé « Raph ».
Article 2 : La commune de Bort-les-Orgues versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Bort-les-Orgues.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
M. JAFFRÉ
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100855
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