Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 528,23 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle n’a pas les capacités financières de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de l’aide personnalisée au logement et est connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme étant au chômage non indemnisé depuis avril 2021 de sorte que l’ensemble de ses revenus était neutralisé dans le calcul de son aide au logement. A la suite d’une communication avec Pôle emploi, la caisse a été informée du fait que la requérante était au chômage indemnisé depuis le 24 avril 2021 et qu’elle ne pouvait ainsi bénéficier que d’un abattement de 30% de ses revenus d’activité. Par une décision du 14 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à Mme C un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 688,03 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023. La requérante a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 7 juin 2023, le directeur de la caisse lui a accordé une remise gracieuse d’un montant de 124,12 euros.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, l’indu provient du fait que Mme C n’a pas déclaré qu’elle était au chômage indemnisé depuis avril 2021. Il résulte ensuite de l’instruction que le quotient familial calculé par les services de la caisse au regard des informations sur les revenus et charge de Mme C ainsi que de la composition de son foyer s’élève à 620 euros. Par ailleurs, la requérante se limite à produire une attestation de paiement d’une pension versée au mois juillet 2023 pour un montant de 588,31 euros, un relevé de situation de ses droits fourni par Pôle emploi révélant qu’elle a perçu, ce même mois, l’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 545,10 euros ainsi qu’un courrier du 2 août 2023 par lequel Pôle emploi a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter d’août 2023. L’ensemble de ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’il conviendrait de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 .
Le président,
JP. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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