Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2306845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 8 décembre 2023,
M. D… A… et Mme B… C…, représentés par Me Uzan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 pour un montant de 67 319 euros et 2017 pour un montant de 63 669 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état de la qualité de maître de l’affaire de M. A… ;
- dès lors que M. A… ne pouvait être qualifié de maître de l’affaire, l’administration fiscale ne pouvait fonder les rehaussements en litige sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts ;
- les sommes versées par la société MG Price à M. A… ne constituaient pas une rémunération occulte mais des salaires dès lors qu’il était uni à cette société par un lien de subordination en dépit de l’absence de contrat de travail, que ces sommes avaient pour objet la rémunération de services rendus dans l’intérêt de la société et qu’elles avaient été spontanément déclarées ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que M. A… a spontanément déclaré les sommes que lui a versées la société MG Price dans la catégorie des traitements et salaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 18 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et son épouse, Mme C… ont, au titre des années 2016 et 2017, déclaré que M. A… avait perçu des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires à hauteur de 50 755 euros en 2016 et de 53 126 euros en 2017. Par une proposition de rectification du 19 mars 2019, l’administration fiscale a remis en cause la qualification de ces revenus en estimant que la société par actions simplifiée (SAS) MG Price avait versé à M. A… des distributions occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 135 606 euros en 2016 et de 129 389 euros en 2017. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant, ainsi que les pénalités y afférentes, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Par une décision du 14 juin 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par M. A… et Mme C… le 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… et
Mme C… demandent la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
M. A… et Mme C… soutiennent que la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle fonde l’imposition des sommes versées à M. A… par la SAS MG Price dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le c de l’article 111 du code général des impôts sans mentionner que M. A… aurait la qualité de maître de l’affaire. S’agissant de la qualification de distributions occultes des sommes versées à M. A… par la SAS MG Price, la proposition de rectification vise les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts qui prévoient que sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Elle ajoute, d’une part, que, compte tenu des éléments relevés sur les comptes bancaires de Mme C… et de M. A…, ce dernier a appréhendé, de la part de cette société, des montants largement supérieurs à ceux qu’il avait déclarés dans la catégorie des traitements et salaires et, d’autre part, que ces revenus n’ont pas été déclarés en tant que tels par la SAS MG Price, n’ont pas été versés dans le cadre d’un contrat de travail avec l’établissement de bulletins de salaire et n’ont pas donné lieu au versement de cotisations salariales. Si les requérants entendent contester cette motivation en soutenant que M. A… n’avait pas la qualité de maître de l’affaire, une telle contestation, qui relève du bien-fondé des impositions en litige, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 19 mars 2019 doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ». Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
D’autre part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En premier lieu, M. A… et Mme C… ont, par courrier du
16 avril 2019, sollicité une prolongation du délai imparti pour formuler leurs observations sur la proposition de rectification du 19 mars 2019, reçue le 26 mars 2019. Par courrier du 17 mai 2019, reçu le 21 mai 2019, ils ont contesté les rectifications qui leurs avaient été notifiées dans le délai de 30 jours régulièrement prorogé. Par suite, la charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions en litige incombe à l’administration fiscale.
En second lieu, l’administration fiscale a relevé que M. A… avait été associé de la SAS MG Price à hauteur du tiers du capital à sa création le 20 janvier 2014 tout en constatant que si ce dernier alléguait avoir cédé ses parts, il se bornait à produire un acte de cession qui aurait été signé le 2 décembre 2015, non enregistré et non publié. L’administration fiscale a également relevé, d’une part, qu’aux termes de leurs déclarations des revenus 2016 et 2017, les requérants ont déclaré que M. A… avait perçu des traitements et salaires à hauteur de 50 755 euros au titre de l’année 2016 et de 53 126 euros au titre de l’année 2017 et, d’autre part, que ce dernier reconnaissait que ces montants correspondaient à une estimation de sommes versées par la
SAS MG Price en contrepartie d’une activité salariée correspondant à l’organisation des plateformes de tri de cette société, sans produire de justificatifs tels qu’un contrat de travail ou des bulletins de salaire ou encore des versements de cotisations salariales. Elle a par ailleurs constaté que la SAS MG Price n’avait pas déposé de déclaration préalable à l’embauche de M. A… et n’avait pas mentionné, dans ses déclarations automatisées des données sociales unifiées
(DADS-U) déposées au titre de 2016 et 2017, avoir versé des salaires à M. A…. Elle a enfin indiqué qu’il ressortait de l’examen de la situation fiscale personnelle de M. A… et de
Mme C…, de la vérification de comptabilité de la SAS MG Price et de copies de chèques obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, que cette société avait versé à M. A… des sommes largement supérieures à celles déclarées par ce dernier, à savoir 108 485 euros au titre de l’année 2016 et 103 511 euros au titre de l’année 2017. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration fiscale est fondée à considérer que la SAS MG Price a versé à M. A… des distributions occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. A cet égard, la circonstance selon laquelle M. A… n’a pas la qualité de maître de l’affaire est sans incidence, cette qualification permettant uniquement l’application d’un régime de présomption de preuve favorable à l’administration et qui n’est pas appliqué dans le présent litige.
En se bornant à soutenir sans le justifier que, malgré l’absence de tout contrat de travail, M. A… demeurait uni par un lien de subordination à la SAS MG Price dont il n’était ni l’associé, ni le dirigeant sur la période d’imposition en litige et pour laquelle il travaillait en exerçant une activité d’organisation sur ses plateformes de tri, M. A… et Mme C… n’établissent pas que les revenus perçus par ce dernier correspondaient à des salaires. En outre, la déclaration spontanée d’une partie des sommes versée par la SAS MG Price à M. A… dans la catégorie des traitements et salaires est sans incidence quant à la qualification de distributions occultes dès lors, d’une part, que ces sommes ne correspondaient pas à des salaires et, d’autre part, que le montant déclaré était largement inférieur à celui effectivement perçu par M. A….
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour caractériser un manquement délibéré de la part du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
L’administration établit que M. A… et Mme C… ont bénéficié de nombreux versements de la part de SAS MG Price, à hauteur de 108 485 euros au titre de l’année 2016 et de 103 511 euros au titre de l’année 2017. Elle démontre également que M. A… et Mme C… ont omis de déclarer une partie importante de ces sommes, celles-ci représentant plus de la moitié de la totalité des revenus salariés déclarés par leur foyer fiscal. Enfin, si les requérants ont déclaré que M. A… avait perçu les sommes de 50 755 euros au titre de l’année 2016 et de 53 126 euros au titre de l’année 2017 dans la catégorie des traitements et salaires, ils ne justifient pas des services rendus par M. A… à la SAS MG Price et ne pouvaient ignorer que M. A… n’avait pas conclu de contrat de travail avec cette société, alors même qu’il était l’ancien associé de la société MG Price et qu’il bénéficiait d’une expérience professionnelle ancienne de gérant et d’associé de sociétés. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’intention d’éluder l’impôt de M. A… et de Mme C… à raison d’une part, de l’omission de déclarer une partie des revenus versés par la SAS MG Price à M. A… et, d’autre part, de l’insuffisance de déclaration résultant de la qualification erronée de l’autre partie de ces revenus. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause les majorations pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… et à Mme C… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme B… C… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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