Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2024, n° 2419459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A C épouse D doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre et annuler l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à B E un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les parents biologiques de l’enfant qu’ils ont adopté par kafala rencontrent des difficultés financières, psychologiques et sociales et qu’il n’a pour principal soutien familial qu’elle et son mari ; l’enfant doit vivre auprès d’eux pour que soit respecté son droit à une vie privée et familiale normale et accéder à une scolarité et se voir inculquer des valeurs positives ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2.Mme C épouse D demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension et l’annulation de l’exécution de la décision, née le 4 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur au jeune B E, né le 30 juin 2009, qu’elle déclare avoir recueilli par acte de Kafala. Toutefois, au soutien de sa requête, Mme D ne produit aucune autre pièce que le seul accusé de réception par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France de son recours administratif préalable obligatoire et ne justifie pas de la réalité de l’acte de kafala dont elle se prévaut, ni des conditions de vie ou de la situation du jeune B, ni de la réalité de la situation matérielle et financière de son couple. Elle n’établit pas ainsi que la décision contestée a porté une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et de ceux de l’enfant telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement de la requête au fond. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce.
3.Enfin, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, n’entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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