Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 janv. 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 13 et 15 janvier 2025, ainsi que le 27 janvier 2025 à 8 heures 30 et 9 heures 44, le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du marché public ayant pour objet la collecte de déchets ménagers et leur acheminement vers les exutoires, conclu le 18 septembre 2024 par la communauté d’agglomération Forbach Porte de France avec la société Suez RV Nord Est.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir soulevée par la société Suez RV Nord Est n’est pas fondée, dès lors que le courrier du 4 novembre 2024 constitue un recours gracieux et a été régulièrement signé par le sous-préfet de Forbach ;
— le marché a été conclu en méconnaissance de l’article R. 2113-3 du code de la commande publique, dès lors que la motivation de la décision de ne pas l’allotir ne figure pas dans les documents de la consultation ;
— le marché a été conclu sans allotissement en méconnaissance des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique : d’une part, il n’était pas impossible de l’allotir en lots géographiques et/ou techniques, comme ce fut le cas d’un précédent marché conclu en 2015 ; d’autre part, son non-allotissement n’est justifié ni par sa complexité, notamment les difficultés alléguées de gestion de l’interface entre les entreprises et le Sydeme, entité en charge du traitement des déchets collectés, ni par l’ouverture de la concurrence, ni par les économies alléguées ;
— la durée du marché, de six ans avec deux reconductions possibles d’un an chacune, est excessive et ne saurait être justifiée par l’amortissement des bennes à ordures nécessaires à la collecte et au transport des déchets.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la communauté d’agglomération Forbach Porte de France, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la suspension soit limitée à la reconduction du marché au-delà de sa durée initiale de six ans, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le préfet n’est fondé.
Elle soutient que :
— elle n’avait pas à motiver sa décision de ne pas allotir le marché, dès lors que cet allotissement n’était pas obligatoire ;
— l’allotissement du marché n’était pas obligatoire au plan technique, dès lors que les prestations présentent une unité fonctionnelle et que les lots auraient été totalement déséquilibrés en volume ; il ne l’était pas non plus au plan géographique, sauf à procéder à une division artificielle du périmètre du marché ;
— le non-allotissement du marché n’a pas réduit la concurrence, mais l’a, au contraire, favorisée ;
— la durée du marché n’est pas excessive, compte tenu des investissements à réaliser pour des matériels spécifiquement mis en œuvre pour son exécution et difficilement réutilisables.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la société Suez RV Nord Est, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est tardif, dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par le courrier du 4 novembre 2024, lequel ne constitue pas un recours gracieux puisqu’il ne comporte pas de demande ferme et inconditionnelle, mais une simple invitation à retirer le marché, mesure impossible à décider en matière contractuelle, et dont l’auteur n’était pas habilité à le signer ;
— l’absence d’allotissement du marché est justifiée, le préfet ne démontrant pas que les prestations du marché, qui sont homogènes et font appel aux mêmes moyens humains et matériels, sont matériellement distinctes ; elles ne le sont pas non plus géographiquement, dès lors qu’elles n’impliquent ni une présence physique continue, ni même une exécution sur différents sites très éloignés les uns des autres ;
— subsidiairement, la décision de non-allotissement est justifiée par la complexité technique d’une exécution des prestations en lots séparés, ainsi que par l’élargissement de la concurrence qu’elle a eu pour objet et pour effet de susciter ;
— la motivation de la décision de non-allotissement n’a pas à figurer obligatoirement dans les documents de la consultation, et son absence ne constitue pas un vice d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’exécution du marché ;
— le caractère manifestement excessif de la durée du marché n’est pas établi, compte tenu notamment des investissements requis pour son exécution ;
— la suspension de l’exécution du marché, qui aurait pour conséquence de rompre la continuité du service public et de remettre en cause la situation du personnel à reprendre, porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de suspension sur déféré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Iochum, avocat de la communauté d’agglomération Forbach Porte de France ;
— les observations de Me Béjot, avocat de la société Suez RV Nord Est, ainsi que celles de M. Portron, président de cette société.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 18 septembre 2024, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert, la communauté d’agglomération Forbach Porte de France a conclu avec la société Suez RV Nord Est un marché public ayant pour objet la collecte de déchets ménagers et assimilés, ainsi que leur acheminement vers les exutoires, pour une durée de six ans, susceptible d’être reconduite par décision expresse à deux reprises et pour un an. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce marché.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales rend les dispositions de son article L. 2131-6 applicables notamment aux actes des communautés d’agglomération.
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est notamment ouverte au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Ce dernier peut assortir son recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par le préfet de la Moselle, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la validité du contrat en litige.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Suez RV Nord Est, les conclusions du préfet de la Moselle tendant à ce que l’exécution de ce contrat soit suspendue ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, chacune, à verser à la communauté d’agglomération Forbach Porte de France et à la société Suez RV Nord Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Le déféré du préfet de la Moselle est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la communauté d’agglomération Forbach Porte de France et à la société Suez RV Nord Est la somme de 3 000 euros, chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération Forbach Porte de France et de la société Suez RV Nord Est est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Moselle, à la communauté d’agglomération Forbach Porte de France et à la société Suez RV Nord Est.
Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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