Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2508738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2313528, M. B… C…, représenté par Me Bocher Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision préfectorale du 25 avril 2022 n’est pas établie ;
- la décision ministérielle implicite n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a établi son existence en France et remplit les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
II) Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2508738, M. B… C…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
M. C… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant de ses revenus personnels ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’analyse de ses attaches matérielles ;
- la décision porte atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l’âge, et méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 19 du Traité de l’Union européenne et de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- et les observations de Me Pollono, avocate de la requête de M. C… dans la requête n°2508738.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né en 1952 et bénéficiant de la qualité de réfugié, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, et d’autre part, d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté ce recours et a substitué à la décision d’irrecevabilité une décision de rejet de la demande sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 décembre 2024, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite de rejet et à la décision préfectorale du 25 avril 2022.
En premier lieu, les requêtes n° 2313528 et n° 2508738 présentées par M. C… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
En deuxième lieu , par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M A…, directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel du lendemain, a donné à M. E… F…, attaché d’administration de l’État, signataire de la décision du 19 octobre 2023, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. C… étaient majoritairement constitués, à la date de la décision attaquée, de prestations sociales, sa retraite d’ouvrier du bâtiment ne contribuant à ses revenus qu’à hauteur de 141 euros par mois auxquels s’ajoutent 1010 euros mensuels d’allocation de solidarité aux personnes âgées, laquelle constitue une prestation d’assistance sociale venant suppléer le défaut de ressources autonomes de la personne compte tenu de ses cotisations sociales au cours de périodes de travail. Si M. C… soutient, d’une part, qu’il a travaillé de 2006 à la fin de l’année 2017, et qu’il a perçu des revenus sur cette période, il ne percevait en tout état de cause que sa retraite et l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit concernant l’analyse de ses attaches matérielles au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil, la décision ministérielle en litige étant fondée sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de travailler suffisamment pour s’assurer un revenu correct en raison de son exil en France, de sa qualité de réfugié et de son taux d’incapacité, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation Pôle Emploi qu’il produit, que M. C… a travaillé entre 2005 et 2010 comme ouvrier dans le BTP en intérim, ou en contrat d’insertion, avec des missions ponctuelles et des revenus faibles. Par ailleurs, si la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu la qualité de personne handicapée le 23 novembre 2012, avec un taux d’incapacité entre 50 et 80%, et lui a accordé le versement de l’allocation aux adultes handicapés entre juin 2012 et mai 2014, cette incapacité n’était que temporaire. Dans ces conditions, l’absence de ressources de M. C… ne peut être regardée comme résultant directement d’un handicap. Dès lors, en retenant que M. C… ne pouvait subvenir à ses propres besoins indépendamment des prestations sociales qu’il perçoit, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, n’a pas commis d’erreur de fait, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, d’une part, l’accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l’étranger qui la sollicite. Dès lors, le refus d’accorder la naturalisation à un étranger au motif qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination dans l’accès à un droit fondamental. Par suite, M. C… ne peut utilement invoquer la violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il résulte des stipulations de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qu’elle s’adresse « aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Par suite, et dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision méconnait l’article 21 de cette charte. En outre, la décision par laquelle l’administration statue sur la demande de naturalisation d’un ressortissant étranger d’un pays tiers n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 19 du Traité de l’Union européenne. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit, en ce que la décision attaquée procéderait d’une discrimination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2313528 et 2508738 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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