Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 22 sept. 2025, n° 2500049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Fanfant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération-Cap Excellence a rejeté sa demande de communication, pour les exercices budgétaires de 2015 à 2023, et pour l’ensemble des dépenses effectuées par la communauté d’Agglomération Cap Excellence à la rue Tertulien Azede aux Abymes, des documents administratifs suivants :
— copie des commandes publiques, marchés, bons de commandes, lettres de commandes, ordres de service, à tout prestataire privé relatives à ces dépenses,
— copie des factures émises par ces prestataires relatifs à ces mêmes prestations,
Si les travaux ont été effectués en régie par les agents publics de la communauté d’agglomération :
— copie des extraits des budgets prévisionnels et comptes administratifs de ces collectivités faisant apparaitre les montants prévisionnels et réels des dépenses correspondantes, que ce soit pour ce qui est des rémunérations des agents publics concernés que pour les dépenses en matériel et en équipement ayant permis la réalisation de ces travaux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap Excellence de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication ;
— les documents sollicités sont communicables, si besoin avec occultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la communauté d’agglomération Cap Excellence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la rue Tertulien Azede ne se situe ni dans la zone d’activités économiques ni sur les voies d’intérêts de la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n°20244983 du 19 septembre 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fanfant pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 5 juin 2024, M. A B a sollicité auprès de la Communauté d’agglomération – Cap Excellence la communication, pour les exercices budgétaires de 2015 à 2023, et pour l’ensemble des dépenses effectuées par la communauté d’Agglomération Cap Excellence à la rue Tertulien Azede aux Abymes, des documents administratifs suivants :
— copie des commandes publiques, marchés, bons de commandes, lettres de commandes, ordres de service, à tout prestataire privé relatives à ces dépenses,
— copie des factures émises par ces prestataires relatifs à ces mêmes prestations,
Si les travaux ont été effectués en régie par les agents publics de la communauté d’Agglomération :
— copie des extraits des budgets prévisionnels et comptes administratifs de ces collectivités faisant apparaitre les montants prévisionnels et réels des dépenses correspondantes, que ce soit pour ce qui est des rémunérations des agents publics concernés que pour les dépenses en matériel et en équipement ayant permis la réalisation de ces travaux.
En l’absence de réponse, M. B a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui, le 19 septembre 2024, a rendu un avis favorable à sa demande, sous réserve. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap Excellence de lui communiquer les documents qu’il a sollicités, sous astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. (..) ».
3. En l’espèce, M. B a sollicité auprès de la communauté d’agglomération Cap excellence les documents relatifs aux travaux réalisés rue Tertulien Azede situé sur le territoire de la commune des Abymes. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération Cap Excellence, il ressort des pièces du dossier notamment de la délibération du 29 janvier 2010 sur la reprise des marchés publics, contrats et emprunts passés par l’ex syndicat intercommunal des Eaux de Pointe-à-Pitre/Abymes (SIEPA) en vigueur au 3 décembre 2008 et de l’arrêté du 9 mars 2017 portant nouveaux statuts que la commune des Abymes se trouve dans le ressort de compétence territoriale de la communauté d’agglomération Cap Excellence et que le domaine de l’eau et de l’assainissement relèvent de ces compétences.
En ce qui concerne les marchés publics relatifs aux travaux de l’eau et de l’assainissement de la rue Tertulien Azede :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1° de l’article L. 311-6 de ce même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
6. Si les documents dont il est demandé communication comportent des informations portant atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des mentions couvertes par ce secret, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du même code.
7. En l’espèce, les marchés publics et tous les documents qui s’y rapportent, les bons de commande, les ordres de service, relatifs aux travaux d’eau et d’assainissement dans la rue Tertulien Azede conclus par la communauté d’agglomération Cap Excellence entre 2015 et 2023 sont communicables sous réserve des secrets protégés par la loi. La communauté d’agglomération Cap Excellence ne soutient pas que ces documents n’existeraient pas. M. B est donc fondé à en demander la communication sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les budgets prévisionnels et les comptes administratifs relatifs aux marchés de l’eau et de l’assainissement de la rue Tertulien Azede :
8. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités locales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes ». Aux termes de l’article L. 3121-17 du même code : « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des départements ». Aux termes de l’article L. 4132-16 du même code : « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des régions ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées et comme l’a rappelé la Commission d’accès aux documents administratifs, que les documents budgétaires des collectivités territoriales revêtent le caractère de documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées. M. B est dès lors fondé à en demander la communication.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Cap Excellence a refusé de lui communiquer les documents qu’il a sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement que la Communauté d’agglomération Cap Excellence communique à M. B, après occultation des éventuelles mentions qui ne sont pas communicables en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des documents demandés par l’intéressé et listés au point 1 du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre à la Communauté d’agglomération Cap Excellence de communiquer ces documents à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la Communauté d’agglomération Cap Excellence en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La decision implicite par laquelle la Communauté d’agglomération Cap excellence a refusé de communiqué à M. B les documents listés au point 1 du présent jugement, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Communauté d’agglomération Cap Excellence de communiquer à M. B les documents qu’il a sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Communauté d’agglomération Cap Excellence versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Communauté d’agglomération Cap Excellence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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