Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 4 mars 1980, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2015 muni d’un visa de type C « Etats Schengen » valable du 17 juillet 2025 au 16 octobre 2015. Le 10 novembre 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
Si M. A… soutient que la décision portant refus de séjour contestée est entachée d’une inexactitude matérielle en ce qu’elle indique que l’intéressé ne produit pas de demande d’autorisation de travail, révélant ainsi un défaut d’examen de sa situation, celui-ci n’établit pas avoir effectivement adressé aux services de la préfecture du Val-d’Oise une demande d’autorisation de travail pour ses deux premiers contrats de travail. En outre, plus globalement, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis aout 2015 et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’ancienneté de son séjour, acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans comme il ressort des mentions non contredites de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité d’électricien dix mois entre juin 2020 et avril 2021, puis huit mois entre septembre 2022 et juillet 2023 et trois mois en 2024 avant l’édiction de la décision contestée, cette activité exercée sans autorisation administrative n’a été exercée que sur une courte durée et ne lui procure qu’un faible revenu (4 004 euros en 2020, 2 964 euros en 2021, 3 929 euros en 2022 et 6 460 euros en 2023). Au surplus, bien qu’il produise un contrat de travail à durée indéterminée et un « pack employeur » établis par son dernier employeur, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière pour le métier qu’il exerce. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale de M. A…, une atteinte disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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