Rejet 26 juillet 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juil. 2025, n° 2521270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance.
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de traiter ses difficultés avec la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon, ayant trait à la migration de son dossier vers la Caisse d’Allocations Familiales de Marseille ;
3°) d’ordonner à la Défenseure des droits, de se prononcer sur le refus du greffe du tribunal administratif de Paris de de communiquer les pièces légitimement sollicitées et relatives au jugement n° 1707076 ayant donné lieu à un jugement du 05 octobre 2018 ;
4°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
5°) d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la Défenseure des droits, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et le greffe du tribunal administratif de Paris le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles il n’a pas été répondu, M. C ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 26 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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