Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2502540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre à l’octroi d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. Si M. D… soutient qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement, en se bornant à soutenir qu’il justifie d’éléments pertinents, notamment puisqu’il réside habituellement en France depuis 2008, et en ne produisant au dossier aucune pièce pour corroborer ses allégations, il ne justifie d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions attaquées. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée » et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D… et notamment que celui-ci a déclaré être entré irrégulièrement en France, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sans n’avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables ou intenses, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, éléments au demeurant non précisés et justifiés, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. En outre, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il indique qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il ne peut justifier d’un local d’habitation alors qu’il se prévaut d’être entré muni d’un visa Schengen et de justifier de ses conditions de séjour et de domicile, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Si M. D… soutient être entré en France en 2008, ne pas avoir quitté le territoire depuis cette date et qu’il exerce une activité professionnelle depuis de nombreuses années, il ne produit toutefois aucune pièce de nature, d’une part, à étayer ou justifier ses allégations et, d’autre part, à établir l’absence d’attaches dans son pays d’origine ou l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour ces mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait en droit de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne fait pas suite à un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué.
10. En sixième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas relatives à la délivrance de titres de séjour de plein droit, M. D… ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions prévues par ces dispositions pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui ne fait pas suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il aurait sollicité sur ce fondement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
Signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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