Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2601862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Laumin, demande au tribunal :
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de verser à l’instance la décision du 2 mars 2026 refusant la délivrance d’un récépissé de déclaration de candidature de la liste « Vision collective 67 » qu’il conduit en vue des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la ville de Strasbourg et l’ensemble des éléments de la procédure d’instruction de la demande d’enregistrement de cette liste ;
d’annuler la décision précitée du 2 mars 2026 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de la liste qu’il conduit et de lui délivrer un récépissé attestant de son enregistrement ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas établi que la signataire de la décision contestée disposait d’une délégation de signature ;
- cette décision, édictée au motif que sa déclaration était incomplète à l’expiration du délai prévu par l’article L. 267 du code électoral, est entachée d’un « vice de procédure », puisque le préfet du Bas-Rhin l’a autorisé à régulariser cette déclaration jusqu’au 2 mars 2026 à 10 heures et qu’il a respecté cette consigne ; en revenant sur le délai de régularisation accordé, la décision en cause est irrégulière ;
- le préfet du Bas-Rhin ne peut utilement faire valoir qu’il était tenu de rejeter sa déclaration à l’expiration du délai prévu par l’article L. 267 du code électoral, dès lors qu’il lui avait délivré un récépissé provisoire ;
- les documents manquants pour l’enregistrement de la liste ont été intégralement remis aux services préfectoraux les 27 février et 2 mars 2026, dans le délai supplémentaire consenti par le préfet du Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée et qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Laumin, avocate de M. A… ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Le 26 février 2026 à 17 heures et 50 minutes, M. A… a déposé en préfecture une déclaration de candidature de la liste « Vision collective 67 » pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 à Strasbourg. Après lui avoir délivré un récépissé provisoire le même jour à 18 heures et 58 minutes et invité le requérant à régulariser sa déclaration au plus tard le 2 mars suivant à 10 heures, en raison d’un certain nombre de documents manquants, le préfet du Bas-Rhin a, par une décision du 2 mars 2026, refusé de délivrer un récépissé de déclaration de candidature de cette liste au motif qu’elle était incomplète à l’expiration du délai prévu par l’article L. 267 du code électoral pour les déclarations de candidatures. M. A… demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné une délégation à Mme Ahrweiller Adousso, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision contestée selon les éléments du dossier, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département (…) à l’exception des mesures concernant la défense nationale ; des ordres de réquisition du comptable public ; des arrêtés de conflit ». Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ahrweiller Adousso ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. ». Aux termes de l’article L. 267 du même code : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est motivée par la circonstance que les documents exigés par les dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral étaient partiellement manquants pour 51 des 65 candidats de la liste menée par M. A… et totalement absents pour un autre des colistiers au moment du dépôt de cette liste effectué le 26 février 2026 à 17 heures et 50 minutes. M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’un « vice de procédure » au motif qu’elle méconnaît la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a permis de régulariser sa déclaration jusqu’au 2 mars 2026 à 10 heures. Toutefois, les dispositions rappelées au point précédent ne permettaient pas au représentant de l’État dans le département de déroger à la date limite fixée par l’article L. 267 du code électoral, sous peine de porter atteinte à l’égalité des candidats. Ainsi, le préfet était tenu de rejeter une déclaration qui s’avérait incomplète dès l’expiration du délai prévu cet article pour les déclarations de candidatures, quand bien même un délai supplémentaire avait été octroyé au déclarant et qu’un récépissé provisoire lui avait été délivré.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. A… ne peut utilement faire valoir que les éléments manquants lors du dépôt de la liste le 26 février 2026 avaient été intégralement remis aux services préfectoraux le lendemain et le 2 mars suivant avant 10 heures, soit dans le délai supplémentaire accordé à tort par le préfet du Bas-Rhin.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction ni de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision préfet du Bas-Rhin du 2 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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