Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. N’fa Ousmane A, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est en situation irrégulière, qu’il est empêché d’avoir une vie familiale pérenne, l’empêche de voyager alors qu’il doit voyager en Arabie Saoudite et qu’il a déjà reporté son voyage, qu’il perd le bénéfice de tous les droits liés au séjour régulier, et qu’il est exposé au risque de se voir notifier une mesure d’expulsion ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de M. A est toujours en cours d’instruction et qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501922, enregistrée le 6 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2025 à
16 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier greffière d’audience le rapport de Mme Colin, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N’fa Ousmane A, ressortissant guinéen, né le 25 juin 1969 a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, qui a expiré le 11 octobre 2024. Le 10 septembre 2024, M. A en a sollicité le renouvellement, malgré ses relances auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, il est privé de tout document lui permettant de démontrer de la régularité de son séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mai 2025 qui l’autorise à résider régulièrement. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions de non-lieu à statuer qu’une des conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. N’fa Ousmane A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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