Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A C, représenté par Me Maisonobe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. C une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. C indique maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. C, qui indique maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles à la suite du mémoire en défense, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C aux fins d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505251
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