Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2025, n° 2512333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales ( CAF ) des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre et le 20 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte en date du 29 septembre 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines lui réclame le remboursement d’un trop perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 649,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». L’article L. 825-2 du même code précise : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Et l’article L. 823-9 de ce code prévoit : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes enfin de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’indus d’allocation personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
4. Mme A… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Yvelines, le 29 septembre 2025 et signifiée par un commissaire de justice le 1er octobre 2025, pour le recouvrement d’un indu d’allocation personnalisée au logement d’un montant total de 4 649,09 euros. A l’appui de son recours, elle se borne toutefois à se prévaloir de sa bonne foi, précisant avoir déclaré ses ressources et sa situation familiale en toute honnêteté, sans contester qu’elle a perçu des allocations qui ne lui étaient pas dues. Un tel moyen ne peut pas être utilement invoqué à l’appui de son recours. En admettant qu’elle ait également entendu contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, elle reconnaît ne pas avoir, préalablement à l’introduction de sa requête, exercé le recours administratif prévu à l’article L. 825-2 susmentionné du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, la requête ne comporte que des moyens inopérants ou irrecevables et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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