Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2508534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 17 et 18 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre préalable, d’enjoindre à France Travail de lui communiquer immédiatement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard les dates exactes de toutes les demandes bancaires formulées dans le cadre de son contrôle, ainsi que toutes les correspondances avec les établissements bancaires, et d’ordonner une expertise contradictoire par un commissaire de justice dans un délai de 48 heures ;
2°) à titre principal, d’interdire à France Travail d’utiliser, dans le cadre de la procédure de contrôle le concernant, des relevés bancaires obtenus selon lui en violation du délai de 15 jours accordé ainsi que toute preuve obtenue par exercice du droit de communication pendant la période du 19 juin au 4 juillet 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à France Travail de suspendre immédiatement toute utilisation des relevés bancaires déjà obtenus ;
4°) à titre de mesures d’accompagnement, de transmettre une copie de l’ordonnance à intervenir au défenseur des droits et à la commission nationale de l’informatique et des libertés et d’ordonner sa publication anonymisée au recueil des décisions du tribunal ;
5°) à titre accessoire, de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que par courriel du 19 juin 2025, une auditrice assermentée « prévention des fraudes » de France Travail a demandé à M. B de lui produire sous quinze jours un ensemble de documents qu’elle énumère, et notamment la copie de ses relevés bancaires de novembre 2023 à juin 2025. Il résulte également de l’instruction que cette demande intervient dans le cadre des contrôles mis en place par France Travail, afin de vérifier la situation des bénéficiaires. Ce contrôle est encadré par la loi, en l’espèce par des dispositions figurant à l’article L. 5312-13-2 du code du travail et conduit par des agents assermentés chargés de la prévention des fraudes, auxquels le législateur a donné un droit de communication qui leur permet d’obtenir des informations et documents nécessaires à leur contrôle, afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites en vue de l’attribution et du paiement des allocations ou toute autre prestation servie par France Travail. Le législateur a autorisé ce droit à communication sans que s’y oppose le secret professionnel, qui s’exerce directement auprès d’établissements bancaires ou de tiers. C’est dans ce cadre légal que M. B s’est vu demander les documents produits. Or, il n’entre dans les attributions du juge des référés ni de suspendre une telle procédure de contrôle en cours, ainsi que cela a déjà été indiqué au requérant par la juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2507813 du 8 juillet 2025 ni de prendre les mesures qu’il sollicite, si bien qu’il y a lieu de rejeter la requête, manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions telles que visées ci-dessus, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, s’il n’en est pas fait application dans la présente instance, il y a lieu de rappeler une ultime fois à M. B les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à France Travail.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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