Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 avril 2025 de la préfète des Vosges portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans la même condition de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Champy au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 14 juillet 1996 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2021, a sollicité le 3 juin 2024 son admission au séjour en qualité de père d’un enfant français. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, le requérant demande l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à Mme Anne Carli, secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement C…, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les stipulations et dispositions pertinentes de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Il indique également les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D… au regard desquels la préfète des Vosges a apprécié son droit au séjour, notamment de ce que le droit de visite de son enfant mineur a été suspendu et de ce que son comportement représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation récente pour violences. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ».
M. D… se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant français, le jeune A… D… né le 19 mars 2024, et de ce que, malgré la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert qui lui a été imposée, il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. En ce sens, il produit à l’instance des attestations de présence à des consultations médicales, des justificatifs de versement de la contribution de 30 euros par mois relatif aux frais de placement de l’enfant ainsi que quelques factures correspondant à l’achat en juillet 2024 ainsi qu’en mars et avril 2025, de denrées et de vêtements pour nourrissons. Toutefois, il est constant que l’intéressé a fait l’objet en 2024 d’une composition pénale, mesure qui n’est prononçable que sur reconnaissance de culpabilité, pour des faits de violence sur sa partenaire ainsi qu’à l’égard d’une des filles de cette dernière, mineure de moins de quinze ans. Par ailleurs, il ressort du jugement en assistance éducative rendu par le tribunal pour enfant C… le 20 novembre 2024 que le juge des enfants a décidé de suspendre le droit de visite de M. D… à l’égard de son fils pour la durée de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, décision notamment motivée par le comportement violent de M. D… dans le foyer. Au demeurant, l’intéressé ne résidait pas avec sa partenaire et son fils à E… mais chez son frère à C…. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils français et son comportement représentait une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet n’a pas fait une inexacte application des textes précités. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. D… a commis des violences sur sa partenaire et la fille de cette dernière et ne justifie pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils français. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d’août 2011, il n’apporte aucun élément précis sur la nature des relations qu’il y aurait nouées, notamment d’ordre amical, de sorte qu’il ne justifie d’aucun lien suffisamment intense, stable et ancien en France. En outre, M. D… ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… ni à l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun. L’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Dès lors que M. D… n’allègue pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Si M. D… doit être regardé comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fait état d’aucun élément tendant à justifier que la préfète des Vosges aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges se serait crue tenue de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Si M. D… soulève des moyens à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination édictée à son encontre, il n’en demande toutefois pas l’annulation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, notamment son article L. 612-8 et il ressort de ses termes que l’examen de la situation de M. D… a été fait en tenant compte des critères cités par l’article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public et que son fils a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de son comportement violent. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. De même, la durée de cette mesure, fixée à deux ans, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet des Vosges et à Me Champy.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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