Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 janv. 2025, n° 2500182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en l’absence de menace pour l’ordre public et compte tenu de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de M. E, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
S’agissant par la voie de l’exception d’illégalité d’une décision qui n’est pas devenue définitive en raison de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de céans rejetant la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Finistère :
1. Il résulte de la lecture de l’arrêté du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français que, si le préfet a visé les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a fondé la mesure d’éloignement sur l’article L. 251-1 du même code et a assorti sa décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 251-4 du même code. Si Mme B D, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation, selon arrêté du 29 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, cette délégation de signature lui permettait seulement de signer les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et non les interdictions de circulation sur le territoire français qui ne sont pas envisagées par l’arrêté litigieux. De plus, la délégation de signature doit être regardée comme donnant compétence pour signer les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement de l’article L. 611-1 à l’encontre des étrangers en situation irrégulière et non celles prises sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des citoyens européens. Par ailleurs, aucune disposition de l’arrêté du 29 novembre 2024 donnant à M. Drapé, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature pour signer en toutes matières tous les actes relevant des attributions du préfet ne prévoit l’exercice de cette délégation par Mme D en cas d’absence ou d’empêchement. Dès lors, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. A a été édicté, dans son ensemble, par une autorité incompétente et, par suite, ne pouvait pas fonder l’assignation à résidence attaquée dont le requérant est fondé à soutenir qu’elle est illégale.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet des Côtes-d’Armor assignant M. A à résidence est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. FLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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