Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2409116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les requêtes visées aux articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 16 mars 1984, est entré en France
le 1er juillet 2023. Le 4 juillet 2023, il a présenté une demande d’asile en France, laquelle a été enregistrée en procédure normale. Sa demande a été rejetée le 17 avril 2024 par une décision devenue définitive de la Cour nationale du droit d’asile. Le 27 novembre 2024, M. B a sollicité le réexamen de sa demande, qui a été placée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, dont le requérant sollicite l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 27 novembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir la présentation d’une demande de réexamen. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour revendiquer un état de vulnérabilité, M. B se prévaut de son état de santé dégradé. S’il justifie, par les certificats médicaux produits, de cette situation, ces éléments ne sont pas suffisants pour le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité alors au demeurant qu’il ne justifie, ni même n’allègue, avoir porté à la connaissance de l’OFII ces certificats médicaux ni avoir retourné le certificat médical pour avis MEDZO, dont un exemplaire vierge lui a été remis, et que l’OFII établit en défense que l’intéressé a précédemment déclaré être hébergé par sa sœur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
7. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, ce dernier a fait l’objet, le 27 novembre 2024, d’un nouvel entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité, conduit en langue arabe par un auditeur de l’OFII. Il a notamment déclaré, au cours de cet entretien dont il a signé le compte-rendu, souffrir d’un problème de santé mais ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne, il n’a pas déposé de documents à caractère médical et a confirmé que sa sœur habitait à Strasbourg. Il ne ressort pas de cet entretien que
M. B ait présenté des justificatifs de son état de santé à cette occasion. Les moyens tenant au défaut d’évaluation de sa vulnérabilité et au défaut d’examen sérieux de sa situation ne peuvent ainsi qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du réexamen de sa demande d’asile. Ainsi qu’il a déjà été dit, M. B n’a fait valoir, ni lors de son entretien du 27 novembre 2024, ni postérieurement, aucun élément de nature à justifier d’une particulière vulnérabilité justifiant un octroi partiel des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile. Par suite, ce moyen doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par
M. B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 :M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2409116
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