Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2610345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, qu’il se trouve en situation irrégulière alors qu’il a déposé une demande de rendez-vous de manière anticipée et qu’il risque d’être licencié et de ne pas pouvoir bénéficier de droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 mai 2026 et délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le 11 janvier 2026 un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, à laquelle aucune suite n’a été donnée. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière alors qu’il a déposé une demande de rendez-vous de manière anticipée et qu’il risque d’être licencié et de ne pas pouvoir bénéficier de droits sociaux.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et compte tenu de la temporalité des évènements exposés au point précédent, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance dès lors qu’elle ne commande pas l’intervention de la juridiction dans un délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En outre, M. B… s’est marié avec un ressortissant français le 25 avril 2026. Il lui appartient de solliciter un titre de séjour conforme à l’évolution de sa situation, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France », conformément à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au demeurant, la présentation de sa requête ne respecte pas les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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