Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2024, n° 2405655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 23 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Nicolas demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa propriété, située 10 rue de la République à Le Teil (07400), en lien avec des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et la société Ardèche Habitat ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— depuis le mois d’octobre 2021, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et la société Ardèche Habitat ont entamé des travaux de démolition et de reconstruction sur la parcelle jouxtant sa propriété ;
— un mur situé au sud de sa propriété, accolé au bâtiment à démolir, a été détruit dans sa totalité sans son accord ; deux des palissades situées à l’ouest de sa propriété sont en mauvais état et n’ont pas été remplacées ; suite aux passages successifs des engins de travaux, plusieurs dégradations et désordres, tels que décrits dans sa requête, sont apparus sur sa propriété au niveau des murs de clôture, de la façade de la maison, de l’escalier extérieur donnant accès à la terrasse, sur la toiture et sur le portail métallique ;
— en dépit d’une réunion avec la communauté de communes, aucuns travaux de reconstruction et de réparation n’ont été réalisés ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile, tant vis-à-vis de la communauté de commune que de la société Ardèche Habitat.
Par un mémoire en défense, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet 14 août et 15 octobre 2024, la société Ardèche Habitat, représentée par Me Champauzac (Selarl Cabinet Champauzac) demande au juge des référés :
1°) de rejeter les demandes présentées par le requérant ;
2°) de la mettre hors de cause de la présente procédure ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est maître de l’ouvrage pour la construction de logements ayant débuté fin janvier 2024 ; la communauté de communes est maître d’ouvrage pour le programme désamiantage et déconstruction de l’ilot République « le 163 » ;
— elle est étrangère aux dégradations invoquées par le requérant, ainsi qu’il en ressort d’un rapport d’expertise amiable, daté du 9 novembre 2023, lequel liste les dégradations mentionnées par M. A ;
— les fissures sur les parties bétonnées, côté nord du mur, sont anciennes et antérieures aux travaux.
Par un mémoire en défense, et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 2024, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, représentée par Me Breysse, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
3°) de mettre en cause la société Tam-Tam Architecture ;
4°) de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— c’est à tort que le requérant entend engager sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
— il est établi que certains des désordres invoqués sont étrangers et sans lien de causalité avec le chantier de démolition qu’elle a diligenté ;
— la démolition du mur a été confiée à l’entreprise de travaux Tam-Tam architecture, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise s’avère utile.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Tam-Tam Architecture qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En premier lieu, pour conclure au rejet de la demande d’expertise présentée par M. A, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron fait valoir, d’une part, que le requérant entend engager sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, d’autre part, qu’il est établi que certains désordres invoqués par le requérant sont sans lien de causalité avec le chantier de démolition qu’elle a diligenté. Toutefois, M. A fait également valoir que sa demande d’expertise est susceptible de venir au soutien d’une action en responsabilité à l’encontre du maître d’ouvrage du fait de travaux publics. Par ailleurs, s’agissant de l’absence de lien de causalité, la mesure d’expertise est précisément sollicitée par le requérant pour recueillir un avis indépendant sur ce point, alors au demeurant que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
4. En deuxième lieu, pour conclure au rejet de la demande d’expertise ainsi qu’à sa mise hors de cause, la société Ardèche Habitat fait valoir quant à elle qu’elle n’est pas concernée par les désordres invoqués par le requérant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces versées au dossier, qu’il n’existerait manifestement pas de lien de causalité entre les désordres invoqués par M. A et l’opération de construction des logements dont était chargée Ardèche Habitat. En tout état de cause, l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Ardèche Habitat.
5. Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par M. A, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa propriété, située 10 rue de la République à Le Teil (07400), en lien avec des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la communauté de commune Ardèche Rhône Coiron et la société Ardèche Habitat, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
6. En troisième lieu, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Tam-Tam architecture, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre chargé de la construction de logements locatifs. Elle fait valoir que la démolition du mur situé au sud de la propriété du requérant a été ordonnée à l’entreprise de travaux par la société Tam-Tam architecture, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise s’avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Tam-Tam architecture.
7. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron sont, par suite, rejetées.
8. En cinquième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
9. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ardèche Habitat et par la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D B, demeurant 11 Allée de l’Epervière à Valence (26000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis de l’immeuble situé 10 rue de la République à Le Teil (07400) ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant cet immeuble, en lien avec ceux listés par le requérant dans sa requête et son mémoire complémentaire et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la communauté de commune Ardèche Rhône Coiron et la société Ardèche Habitat ;
4°- fournir, s’il en dispose au cours de ses opérations, toutes précisions et informations matérielles utiles sur le statut du mur ancien en pierre de 11 mètres environ, qui se trouvait au sud de la propriété de M. A et qui était accolé au bâtiment à démolir.
5°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. A par ces désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E A, de la communauté de communes Rhône Ardèche Coiron, de la société Ardèche Habitat et de la société Tam-Tam Architecture.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la communauté de communes Rhône Ardèche Coiron, à la société Ardèche Habitat, à la société Tam-Tam Architecture et à l’expert.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sénégal ·
- Outre-mer ·
- L'etat ·
- Lieu
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Décès ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Convention internationale ·
- Acte ·
- Étranger ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Délibération ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Fonction publique ·
- Abrogation ·
- Commune ·
- Contrat d'engagement ·
- Décret ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Région ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Travail ·
- Économie ·
- Autorisation de licenciement ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.