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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 17 avr. 2025, n° 2400439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2024 et 7 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté n° 5651/MFT du 28 juin 2024 par lequel lui est accordée une indemnité mensuelle de sujétions spéciales au groupe 10 du 1er mars au 31 décembre 2023, puis au groupe 15 à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française, d’une part de fixer, par l’article 1er de cet arrêté, au groupe 24 l’indemnité de sujétions spéciales à lui attribuer à compter du 1er mars 2023, d’autre part, de lui verser le différentiel entre les sommes perçues et celles réclamées ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son bénéfice de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe de l’égalité de traitement doit la faire bénéficier de la même indemnité de sujétions spéciales (ISS) que celle attribuée au chef de bureau de l’administration, des finances et des moyens généraux, auquel le tribunal administratif de Paris a attribué une indemnité au groupe 24 par jugement du 7 février 2023 ;
— la fixation de l’ISS qui lui est versée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant du remplacement du chef de bureau, elle ne peut être contrainte d’apporter une preuve qu’il revient à l’administration de fournir, alors qu’elle est la seule agent de catégorie B de la délégation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête, à connotation indemnitaire, est irrecevable faute de décision préalable ;
— le tribunal administratif de Polynésie française est incompétent au regard des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
— la requérante n’a ni les mêmes fonctions ni les mêmes compétences que M. C.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». Enfin, l’article R.221-3 du même code précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ( ) Paris : Ville de Paris ; () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le litige dont Mme A a saisi le tribunal est au nombre de ceux visés par l’article R.312-12 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est affectée à la délégation de la Polynésie française à Paris. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de Paris. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête et d’en informer le requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Polynésie française et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Papeete, le 17 avril 2025.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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