Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2504492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C A, représenté par Me Turkmen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pérez,
— et les observations de Me Turkmen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 2 août 1970 à Kelkit, a sollicité le 20 juin 2023 une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 31 mars 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () « . / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Le requérant soutient résider en France depuis le 17 juin 2000. Il ressort cependant des pièces du dossier que les justificatifs produits à l’appui de sa demande ne sont pas assez nombreux et variés pour attester d’une présence régulière en France depuis l’année 2000. A cet égard, aucune pièce n’a été produite pour les années 2007 à 2012, et les documents produits depuis 2013 ne permettent pas de justifier une résidence habituelle en France. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de refuser sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2000. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2007 et en 2020. Le requérant n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. En outre, l’existence en Turquie de liens familiaux, notamment la présence de ses deux filles, n’est pas contestée. Les pièces du dossier ne font pas état d’une intégration particulièrement notable en France. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentés par le requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. B, premier-conseiller,
— Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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