Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 2301584
TA Besançon
Rejet 11 avril 2024
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CAA Nancy
Annulation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le plan de masse était conforme aux exigences légales et que les documents fournis permettaient d'apprécier l'insertion du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que l'accès ne présentait pas de difficulté évidente et que l'absence de trottoirs n'était pas un risque pour la sécurité publique.

  • Rejeté
    Inadaptation du traitement des eaux pluviales

    La cour a constaté que le projet incluait un dispositif de stockage conforme aux exigences réglementaires.

  • Rejeté
    Hauteur des constructions excédant 10 mètres

    La cour a jugé que la hauteur du bâtiment à construire respectait la réglementation en vigueur.

  • Rejeté
    Aspect incompatible avec le caractère des lieux avoisinants

    La cour a estimé que le projet était compatible avec l'environnement et respectait les caractéristiques des lieux avoisinants.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant délivré le permis

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par un adjoint disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet incluait un dispositif de stockage conforme et que l'infiltration était techniquement impossible.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme D demandent l'annulation de deux arrêtés de permis de construire délivrés par le maire de Franois à Habitat 25, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité des permis au regard des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme, notamment en matière de sécurité, d'assainissement et de hauteur des constructions. La juridiction conclut que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés, rejetant ainsi leur requête et confirmant la légalité des arrêtés contestés. Les demandes de frais liés au litige sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2301584
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2301584
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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