Rejet 11 avril 2024
Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2301584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2023 et 8 janvier 2024, M. B D et Mme A D, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Franois a délivré un permis de construire à Habitat 25 ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Franois a délivré un permis de construire modificatif à Habitat 25 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Franois une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté du 14 février 2023 :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse du projet ne fait pas figurer le passage des différents réseaux ni la hauteur des bâtiments, qu’il n’est pas coté dans les trois dimensions et qu’aucun document d’insertion graphique ou document photographique ne permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et en particulier par rapport à leur propriété ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Franois et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que, situé en plein virage, l’accès aux constructions est constitutif d’un danger, qu’il n’y a pas de trottoir et que l’accès au bâtiment neuf, qui présente une pente de 4 à 5%, n’est pas adapté à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Franois dès lors que le traitement des eaux récupérées et que le réseau pluvial ne sont pas adaptés et dimensionnés au projet, aucun dispositif de stockage et de récupération des eaux de pluie en aval des toitures n’est prévu, l’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales n’est pas démontrée et qu’aucun réseau d’eaux pluviales séparatif ne passe sous la rue de la Fontaine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Franois dès lors que la hauteur des constructions excède 10 mètres au faîtage ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Franois dès lors que le projet litigieux, de par sa hauteur, ne présente pas un aspect compatible et en harmonie avec le caractère et l’intérêt des bâtiments et des lieux avoisinants et qu’il implique des remblais pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils sont limités à ce qui est techniquement indispensable, alors au demeurant qu’ils modifient le terrain naturel en limite séparative.
S’agissant de l’arrêté du 1er août 2023 :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Franois dès lors que l’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales n’est pas démontrée, qu’il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales sous la rue de la Fontaine et qu’aucun dispositif de stockage et de récupération des eaux de pluie en aval des toitures n’est prévu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 19 janvier 2024, la commune de Franois et Habitat 25, représentés par Me Suissa, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants versent à la commune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Franois et Habitat 25 font valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à laquelle il a été envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire a été enregistré le 20 mars 2024 pour la commune de Franois et Habitat 25 et, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 15 mars 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en étant susceptible de retenir comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 10 et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Franois et Habitat 25 ont présenté des observations.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. E,
— les observations de Me Devevey pour M. et Mme D et G pour la commune de Franois et Habitat 25.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Franois et Habitat 25, a été enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de la commune de Franois a délivré un permis de construire à Habitat 25 en vue de la réhabilitation d’un bâtiment existant et de la construction d’un bâtiment pour un total de 14 logements situés sur les parcelles cadastrées section . Le 6 avril 2023, M. et Mme D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté le 7 juin 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, le maire de la commune de Franois a délivré à Habitat 25 un permis modificatif. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire modificatif du 1er août 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ».
3. L’arrêté litigieux a été signé par M. F C, premier adjoint de la commune de Franois, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 27 mai 2020, d’une délégation pour signer tout arrêté, décision, acte administratif en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois : « () 2. Assainissement / () Eaux pluviales / a. Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés sur la parcelle / b. Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, ou dans les secteurs concernés par des marnes en pente, ces eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe / () d. Chaque tènement devra prévoir à son échelle un dispositif de stockage et de récupération des eaux de pluie en aval de la toiture. Ce dispositif devra disposer d’une capacité suffisante pour chaque logement au regard des usages envisagés et ce, dans le respect des usages définis dans l’arrêté du 21août 2008 » relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage « annexé au présent règlement () ».
5. D’une part, le document produit au dossier de demande de permis de construire intitulé « Coupe transversale Cuves de stockage » démontre, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’existence d’un dispositif de stockage et de récupération des eaux de pluie en aval de la toiture des bâtiments du projet. D’autre part, pour justifier de ce que l’infiltration des eaux pluviales serait techniquement impossible sur la parcelle litigieuse, la commune se réfère à une étude géotechnique de conception. Elle relève que « les essais effectués confèrent au sol des valeurs de perméabilités très faibles » qui sont « représentatives de terrains fins principalement argileux, peu favorables à l’infiltration des eaux pluviales » de sorte que, dans ces conditions, l’infiltration doit être regardée comme techniquement impossible. Enfin, à supposer qu’il n’existe aucun réseau d’eaux pluviales séparatif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, les dispositions précitées ne prévoyant son utilisation que s’il existe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire du 14 février 2023 tel que modifié par l’arrêté de permis de construire du 1er août 2023 :
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de ces permis, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse du projet, coté dans les trois dimensions, fait figurer le passage des différents réseaux ainsi que la hauteur des bâtiments. En outre, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive décrivant l’état initial du terrain et la construction envisagée, plusieurs documents graphiques ainsi que diverses photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et notamment par rapport à la propriété des requérants. Par ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable dont les réserves ne remettent pas en question le respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants par le projet. Dès lors, les documents produits ne comportent aucune omission, inexactitude ou insuffisance de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois : « 1. Accès / () / c. Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et de ceux utilisant l’accès () / 2. Voirie ouverte à la circulation publique : a. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment elles doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Il ressort des différentes photographies produites au dossier que, si l’accès envisagé au projet litigieux, situé en zone UA, est positionné dans un virage, celui-ci est relativement léger et large de sorte que l’accès précité ne présente pas de difficulté évidente en matière de visibilité des véhicules. En outre, alors qu’en tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de trottoirs le long de la rue de la Fontaine, les requérants n’apportent aucun élément justifiant de ce que leur absence présenterait un risque en matière de sécurité publique. Enfin, les contraintes relatives au passage du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement ne concernant que les voiries ouvertes à la circulation publique, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir à l’égard de la voirie interne au projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois et R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois.
13. D’une part, il ressort de la notice descriptive du projet produite dans le dossier de permis de construire modificatif que les eaux de pluie du bâtiment existant, des surfaces imperméabilisées de voirie et du bâtiment neuf seront récupérées et stockées sous la voirie dans une cuve pouvant contenir 39m3 utile dont le trop plein sera évacué via un système de débit régulé vers le réseau public. Il est également prévu de changer la canalisation qui reliera cette cuve au réseau public par un diamètre 200 pvc. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne démontrent pas que le traitement des eaux récupérées et que le réseau pluvial ne seraient pas adaptés et dimensionnés au projet. Par suite, en application des principes rappelés au point 6 du présent jugement, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois doit être écartée comme inopérante.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, les trois autres branches du moyen tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois doivent être écartées.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois : « Pour les constructions nouvelles édifiées en ordre continu ou semi continu sur ou en recul de l’alignement, la hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins. / En tout état de cause, la hauteur des constructions ne pourra pas excéder 10 mètres au faîtage, à partir du point bas du sol existant. / Les ouvrages techniques, cheminée et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur ».
16. D’une part, ces dispositions n’étant applicables qu’aux constructions nouvelles, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la hauteur au faîtage du bâtiment existant est de 16,22 mètres à partir du point bas du sol existant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan « Coupe C du bâtiment neuf », que la hauteur du bâtiment à construire n’excède pas à partir du point bas du sol existant 10 mètres au faîtage étant précisé que ce point bas correspond nécessairement au niveau du terrain naturel à l’aplomb du faîtage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois : « Aspect extérieur / () / Les constructions, de quelque nature et destination que ce soit, devront présenter un aspect compatible et en harmonie avec le caractère et l’intérêt des bâtiments et des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions s’adapteront au mieux au terrain naturel, les déblais et remblais : / seront limités à ce qui est techniquement indispensable, / ne pourront pas porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, / ne modifierons pas le terrain naturel en limite séparative () ».
18. Il ressort des photographies produites au dossier que le projet est situé à proximité de constructions présentant un gabarit similaire, en particulier s’agissant de la hauteur. Dans ces conditions, le projet présente un aspect compatible et en harmonie avec le caractère et l’intérêt des bâtiments et des lieux avoisinants. Au demeurant, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable dont les réserves ne remettent pas en cause le respect, par le projet, du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les remblais modifieront le terrain naturel en limite séparative, ils n’apportent aucun élément susceptible d’étayer cette allégation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les remblais seront limités à ce qui est techniquement indispensable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Franois doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 ainsi que de la décision du 7 juin 2023 rejetant leur recours gracieux et de l’arrêté du 1er août 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Franois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme demandée par la commune de Franois et Habitat 25 au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Franois et de Habitat 25 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A D, à Habitat 25 et à la commune de Franois.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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