Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, sous le numéro 2503537, Mme B C, représentée par Me Janvier-Lupart, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités polonaises et de constater que la France peut, en application de l’article 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III, prendre en charge l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la préfète aurait dû faire application des dispositions de l’article 17 premier alinéa du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’elle dispose de liens personnels et familiaux en France, d’un emploi et d’un logement ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne tient pas compte de ses attaches familiales et porte atteinte à ses droits procéduraux, garantis par les articles 4 et 5 du règlement « Dublin III ».
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision de transfert aux autorités polonaises est suffisamment motivée ;
— en prenant la décision attaquée, elle n’a pas méconnu les dispositions des articles 4, 5 9, 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— les données dactyloscopiques propres à chaque individu suffisent à l’identification de chaque intéressé ;
— elle ne porte pas atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante s’est déclarée célibataire et sans enfant et ne peut se prévaloir de liens tissés en France ;
— elle ne porte pas atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante n’établit pas être exposés à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Pologne.
II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, sous le numéro 2503538, Mme B C, représentée par Me Janvier-Lupart, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de mettre fin à cette mesure dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est illégale, dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation fiables et ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision portant assignation à résidence et l’obligation de pointage sont disproportionnées au regard de la nécessité poursuivie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités polonaises à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ;
— la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des articles L. 743-3, L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne pas applicables au cas d’espèce ;
— la décision portant assignation à résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de la requérante, au vu des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne lui interdit pas tout déplacement et que ses obligations de pointage sont limitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les observations de Me Janvier-Lupart, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et insiste sur la circonstance que la présence en France des frères et sœurs de Mme C n’a pas été prise en compte par la préfète, que la mère de celle-ci a engagé les démarches de renouvellement de sa carte de séjour et que l’obligation de pointage est disproportionnée au vu des garanties de représentation dont elle justifie.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C née le 9 décembre 2004, alias Mme A née le 13 novembre 2005, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France sur le territoire français, après avoir sollicité l’asile auprès des autorités polonaises, préalablement au dépôt d’une demande d’asile en France. Une attestation de demande d’asile ayant été remise à l’intéressée le 28 avril 2025, et les autorités polonaises ayant été saisies le 29 avril 2025 d’une requête en application du règlement UE n° 604/2013, ces autorités ont fait connaître leur accord le 5 mai 2025. Par un arrêté du 7 mai 2025, notifié le 3 juillet suivant, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de Mme C aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2503537, Mme C demande l’annulation de cet arrêté. Par un deuxième arrêté du 9 mai 2025, notifié le 3 juillet suivant, la même autorité préfectorale l’a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2503538, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2503537 et 2503538, présentées pour Mme C concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Mme C a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités polonaises :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vue remettre, le 28 avril 2025, jour de l’enregistrement son entretien individuel à la préfecture du Loiret dans le cadre de sa demande d’asile, les guides du demandeur d’asile, conformes aux obligations fixées par l’article 4 du règlement cité ci-dessus. Ces documents ont été remis à la requérante en langue française, qu’elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement « Dublin III ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Le moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 cité ci-dessus doit être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». L’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
11. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Mme C fait valoir qu’au vu de ses attaches personnelles et familiales en France, la préfète aurait dû faire application des stipulations de l’article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/213 cité ci-dessus. La requérante soutient vivre chez sa mère, avec les trois autres enfants de celle-ci, nés en 2015, 2017 et 2021. Toutefois, l’attestation d’hébergement établie par sa mère, datée du 7 juillet 2025, la carte de séjour temporaire de celle-ci mentionnant une date de fin de validité au 31 juillet 2025, l’avis d’échéance, les bulletins de paye et la déclaration de revenus également au nom de sa mère ne sauraient suffire à démontrer la réalité et la stabilité des liens entre la requérante, sa mère et les trois autres enfants de celle-ci, alors que la requérante ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre lien en France. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que Mme C a déclaré être célibataire et sans enfant lors de l’enregistrement de sa demande d’asile et n’a pas signalé ensuite de changements dans sa situation auprès des services de la préfecture. Dans ces circonstances, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et le moyen doit par suite être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ressort des éléments évoqués au point 13 que Mme C, qui ne produit aucun élément de nature à attester de liens privés et familiaux en France, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen doit par suite être écarté.
16. En cinquième lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mai 2025 portant transfert aux autorités polonaises doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
19. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 573-2 et L. 751-2 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté de la préfète du Loiret du 7 mai 2025 portant transfert de l’intéressée aux autorités polonaises responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge de la requérante. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen de la situation particulière de la requérante doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, l’assignation à résidence prévue par les dispositions citées au point 11, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci.
21. En se bornant à soutenir qu’elle s’est toujours présentée spontanément à la police aux frontières et a respecté toutes ses obligations administratives, la requérante, qui n’établit pas sa situation d’hébergement ni ne démontre être mère de trois enfants comme elle le soutient, ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, Mme C n’établit pas que la préfète aurait commis une erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence. Elle n’établit pas davantage que la mesure attaquée serait disproportionnée.
22. En dernier lieu, Mme C n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision portant obligation de pointage, le moyen qu’elle invoque à l’encontre de cette décision, tiré de ce qu’elle serait disproportionnée, est inopérant.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mai 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
24. En premier lieu, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent être rejetées.
25. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Me Janvier-Lupart demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503537 et n° 2503538 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARDLe greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503537
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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