Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2508323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508323 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous, en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 / article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de dysfonctionnements répétés des différentes plateformes de la préfecture de l’Isère ; il n’a pas pu déposer sa demande sur l’ANEF en raison d’une panne informatique l’empêchant de finaliser sa demande ; il est dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture, la plateforme « démarches simplifiées » ne traitant pas sa demande et la clôturant, le renvoyant vers l’ANEF ; dès lors, en l’absence de réponse de la préfecture à ses diverses sollicitations par courriel et en raison de la persistance de ces blocages informatiques, son précédent titre de séjour a atteint le terme de sa validité le 12 décembre 2024 et il est dorénavant placé en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
M. A a transmis, le 11 août 2025, des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à l’intéressé un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour en préfecture le 29 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
4. En l’espèce, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
5. Toutefois, la préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a délivré à l’intéressé un rendez-vous en préfecture en date du 29 septembre afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 3, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. A sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. A sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508323
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