Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rabesandratana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de fait s’agissant de son identité ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 27 mars 1994, déclare être entré en France en septembre 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 31 juillet 2024. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’erreur sur l’orthographe du prénom de M. A…, pour regrettable qu’elle soit, ait eut une incidence sur l’examen de sa situation personnelle par le préfet de la Charente-Maritime. Dans ces conditions, elle constitue une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de sa relation avec son épouse depuis le 23 décembre 2023. Toutefois, l’intéressé ne justifie de sa présence habituelle en France qu’à compter de l’année 2022. Par ailleurs, si la réalité de leur mariage depuis le 23 décembre 2023 et de leur relation depuis lors n’est pas contestée, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, actuellement étudiante, dispose également d’un logement étudiant à Pessac, où elle réside en semaine, à l’exception des vacances scolaires. En outre, l’intéressé ne justifie pas, par la seule production d’attestations émanant de tiers, entretenir d’autres liens privés et familiaux d’une intensité particulière en France. Son activité associative auprès des restaurants du cœur et du secours populaire, dont la réalité n’est pas contestée, n’est pas plus de nature à caractériser l’existence de tels liens. L’intéressé ne démontre pas plus l’existence d’une insertion professionnelle particulière en France par cette activité ainsi que son emploi par la société Atalian Propreté Canejan entre le 25 février 2025 et le 3 mai 2025. Enfin, M. A… ne conteste pas conserver des liens privés et familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la relation conjugale, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu ses les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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