Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2408784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Etik Promotion, SCI Les Grands Champs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2024, 14 octobre 2024 et
17 mars 2025, la SCI Les Grands Champs, représentée par son gérant, la société Etik Promotion demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2022, 2023 et 2024 à raison d’un bien dont elle est propriétaire aux 22/24 rue Emile Zola à Romainville (93230), subsidiairement de leur substituer des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non-bâties, et d’ordonner la suspension des mesures d’exécution et de recouvrement afférentes à ces impositions en vertu de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— eu égard à l’état de délabrement des constructions édifiées sur les parcelles dont elle est propriétaire, lesquelles sont vouées à la démolition, elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
— subsidiairement, elle n’est passible que de la taxe foncière sur les propriété non bâties à raison du bien en cause ;
— elle demande à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, l’administration ayant notifié à sa banque un nouvel avis à tiers détenteur qui n’a pu prospérer eu égard à sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante n’est pas recevable à demander directement devant le tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière de l’année 2024, qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable ;
— dès lors que le bien imposé a été acquis par la société requérante en vue de sa démolition et de la réalisation de nouvelles constructions, il ne remplit pas les conditions limitativement fixées par l’article 1389 du code général des impôts ;
— par ailleurs, ce bien reste assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que son état de délabrement n’affecte pas le gros œuvre dans une proportion telle qu’il est devenu dans son ensemble impropre à toute utilisation ; or le procès-verbal de constat d’huissier du 10 octobre 2023 ne révèle aucune atteinte significative au gros œuvre du bien en cause.
Par une ordonnance en date du 7 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
— et les observations de M. A, représentant la société Etik Promotion, gérant de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Grands Champs, créée le 25 janvier 2021 en vue de la réalisation d’un projet de construction de logements, à acquis des parcelles sises 22/24 rue Emile Zola à Romainville (93230) sur lesquelles sont édifiées une maison d’habitation avec dépendances. Elle demande la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée à raison de ce bien au titre des années 2022, 2023 et 2024 ainsi que la suspension des poursuites mises en œuvre pour le recouvrement de ces impositions.
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Et aux termes de l’article 1389 dudit code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
3. Si la société requérante fait valoir qu’en raison des refus opposés par la commune à ses projets de construction après démolition du bien objet de l’imposition en litige, et eu égard à l’état de dégradation avancée de ce bien, elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions susrappelées de l’article 1389 du code général des impôts, il est constant que le bien en cause a été acquis par la société Les Grands Champs en vue de sa démolition dans le cadre d’un projet de construction de logements et n’était pas loué précédemment. Ce bien ne peut dès lors être regardé comme étant normalement destiné à la location, et pour ce motif, ne remplit pas les conditions strictement prévues par les dispositions invoquées.
4. D’autre part, un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier des 27 octobre 2021 et 10 octobre 2023 que, si une partie des dépendances du bien en cause est en état de dégradation avancée, notamment la toiture, l’installation électrique et le revêtement extérieur, et si la maison principale ainsi que le jardin sont en très mauvais état d’entretien, les dégradations invoquées par la société requérante, qui résultent d’ailleurs en partie du défaut d’entretien en raison des difficultés rencontrées par la SCI dans la mise en œuvre de son projet de démolition-reconstruction, ne révèlent aucune atteinte significative au gros œuvre, qui soit de nature à rendre le bien, dans son ensemble, impropre à toute utilisation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le bien imposé ne serait passible que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la circonstance qu’elle n’ait pas pu mener à bien son projet de reconstruction en raison de litiges l’opposant à la commune étant sans incidence sur l’imposition dont elle est redevable en qualité de propriétaire du bien en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Les Grands Champs ne peut qu’être rejetée, ce en toutes ses conclusions, ensemble celles tendant à la suspension des poursuites engagées à son encontre pour le recouvrement des impositions contestées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SCI Les Grands Champs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Grands Champs, représentée par la société Etik Promotion et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
I. Brotons La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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