Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. C B, représenté par Me Gay, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant à l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder cet avantage ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire du refus en litige est incompétent ;
— ce refus n’est pas motivé ;
— sa vulnérabilité n’a pas été examinée par l’OFII, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas bénéficié des informations prévues par l’article L. 551-10 du même code ;
— il justifie d’un motif légitime expliquant pourquoi il n’a pas déposé sa demande dans le délai imparti par l’article L. 551-15 du même code.
L’OFII a présenté un mémoire enregistré le 29 avril 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné a été entendu.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport, à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, est entré en France en septembre 2024 où il s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’au dépôt d’une demande d’asile le 11 avril 2025. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l’OFII du même jour lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
3. Le refus en litige a été signé par Mme A, directrice territoriale de l’OFII, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature qui lui a été consentie par une décision du directeur de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. L’indication figurant dans la décision du 11 avril 2025 selon laquelle la demande de M. B est rejetée dans la mesure où il l’a présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français est suffisante pour comprendre les motifs de fait de ce refus. Ce dernier satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées.
6. Il résulte des pièces produites par l’OFII que M. B a fait l’objet d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée conformément aux exigences de l’article L. 551-15 précité.
7. De même l’OFII produit des pièces attestant du fait que le requérant a bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en français, langue qu’il comprend.
8. Si les pièces médicales produites par le requérant retracent les rendez-vous médicaux qu’il a eus fin 2024 – début 2025 et décrivent le traitement médicamenteux qu’il suit, elles ne prouvent pas que son état de santé était tel qu’il n’était pas en mesure de se présenter en préfecture pour y déposer une demande d’asile dans le délai que les dispositions citées au point 4 lui impartissaient. Par suite, il ne justifie d’aucun motif légitime au sens de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504108
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