Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 9 sept. 2025, n° 2501656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B D, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours à Tulle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dont l’examen devait conduire à la régularisation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction.
M. D a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement du tribunal administratif n° 2501265 du 17 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1999 à Ishak, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en mai 2024 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son audition le 29 juin 2025 par les services de police, dans le cadre d’un contrôle routier. Par deux arrêtés du 29 juin 2025, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Par le jugement susvisé n° 2501265 du 17 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté le recours en annulation de M. D contre ces deux arrêtés. Par un nouvel arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Corrèze a reconduit pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence du 29 juin 2025 prise à l’encontre de M. D. Celui-ci demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 août 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. « . Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() ".
5. Les dispositions de l’article L. 611-1 précité, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il ressort des motifs du jugement visé ci-dessus du 17 juillet 2025 que M. D, qui s’était abstenu de présenter une demande de titre de séjour notamment en faisant alors valoir devant l’administration sa volonté d’exercer une activité professionnelle, n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui d’une demande de titre de séjour préalablement à la mesure d’éloignement du 29 juin 2025 et des pièces du dossier et qu’il n’en a pas été non plus empêché, en tout état de cause, avant l’édiction de la mesure d’assignation à résidence en cause dans la présente instance. Au demeurant, M. D précise explicitement dans ses écritures contentieuses avoir exposé les circonstances de son séjour en France et particulièrement les conditions de travail qui lui avaient été faites dans le cadre de l’exercice, irrégulier, de son activité professionnelle. Dès lors, et alors même qu’au surplus ces circonstances sont inopérantes, ainsi que le relève le jugement du 17 juillet 2025, à l’appui d’un recours en annulation contre la mesure d’éloignement, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige, qui constitue une mesure d’application pour la mise en œuvre, laquelle demeure une perspective raisonnable, de l’obligation de quitter le territoire antérieure par la reconduction à l’identique de la mesure d’assignation à résidence initiale, toutes décisions sur la légalité desquelles il avait été statué par le jugement du 17 juillet 2025, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Par les mêmes motifs, et à les supposer même établies, les conditions dans lesquelles M. D, selon ses affirmations, aurait été placé par son employeur, irrégulier, pour l’exercice, également irrégulier, de son activité professionnelle, aussi déplorables et le cas échéant susceptibles d’une action pénale fussent-elles dans leur description, restent en tout état de cause inopérantes sur la légalité de la reconduction de la mesure d’assignation à résidence qui n’a pas d’autre portée que de régler, par des modalités de présentation aux autorités de police et de rétention des documents de voyage de l’intéressé, l’organisation préalable à l’éloignement effectif de M. D du territoire sans avoir d’incidence sur son droit au séjour. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en reconduisant, par la décision en litige, l’assignation à résidence initiale par des modalités identiques que le requérant ne conteste pas, le préfet de la Corrèze aurait entaché l’arrêté du 14 août 2025 d’une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. D au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Akakpovie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C6
cg
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