Non-lieu à statuer 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2025, n° 2315044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315044 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2024, N° 2315044/1-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2315044/1-2 du 13 février 2024, ce tribunal a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A ;
2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État à défaut d’exécution dudit jugement dans le délai imparti.
Par des mémoire , enregistrés les 4 décembre 2024 et 21 février 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a procédé à l’exécution du jugement n° 2315044/1-2 du 13 février 2024.
Par un jugement n° 2315044/1-2 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 7 470 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, en raison de l’absence d’exécution du jugement n° 2315044/1-2 du 13 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
() » ;
2. Par décision du 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris a accordé à M. A une carte de résidence d’algérien valable du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2025. Le jugement n° 2315044/1-2 du 13 février 2024 a été entièrement exécuté. Il n’y a plus lieu de prescrire une mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution du jugement n° 2315044/1-2 du 13 février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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