Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2502850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502850 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 7 mars 2025, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 13 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a sursis à statuer sur le recours formé par le directeur départemental des finances publiques de la Savoie aux fins de se voir accorder un titre exécutoire à l’égard de la SARL Elite à la suite de l’émission d’une saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2024 à l’encontre de l’entreprise individuelle C… A… née B…, dans l’attende de la réponse du tribunal à la question de la prescription des poursuites concernant les créances fiscales dont se prévaut le pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie pour la période allant de 2010 à 2019 et figurant en pages 2 et 3 de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie conclut à ce qu’il soit constaté que les créances fiscales dont le recouvrement est poursuivi demeurent exigibles.
Il soutient que la prescription quadriennale a été interrompue par des actes de poursuites régulièrement notifiés à l’entreprise individuelle C… A… née B….
Le dossier de la présente instance a été communiqué à la SARL Elite le 24 mars 2025, qui n’a pas présenté d’observation.
Le dossier de la présente instance a été communiqué à Madame C… A… née B… le 22 août 2025, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- le jugement avant-dire droit du tribunal judiciaire d’Albertville du 7 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mars 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie a notifié à la SARL Elite une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement des cotisations foncières d’entreprise et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée dont l’entreprise individuelle C… A… née B… est redevable au titre des années 2010 à 2023. La SARL Elite n’ayant pas procédé au paiement, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en vue de se voir accorder un titre exécutoire valant condamnation de la SARL Elite à lui payer la somme de 84 234,57 euros. Par un jugement du 7 mars 2025, le juge de l’exécution a condamné la SARL Elite au versement d’une somme de 9 394 euros en sa qualité de tiers détenteur saisi pour des créances courant du 1er janvier 2019 au 6 juin 2024 et sursis à statuer sur le solde de la dette fiscale dans l’attente de la réponse du tribunal administratif sur la question de la prescription des poursuites.
D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ». La prescription de quatre années de l’action en recouvrement prévue par ces dispositions est interrompue notamment par la notification d’une mise en demeure de payer en application de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, ou par la contestation du bien-fondé de l’impôt en application de l’article L. 277 de ce même livre.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (…) ». Aux termes de l’article 11 de la même ordonnance : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er ».
En premier lieu, par la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2024, le comptable public poursuit le recouvrement des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles a été assujettie l’entreprise individuelle C… A… née B… au titre des années 2016 et 2017.
Il résulte de l’instruction que le rôle n°092 relatif à la CFE 2016 a été mis en recouvrement le 31 octobre 2016, et le rôle n°092 relatif à la CFE 2017 a été mis en recouvrement le 31 octobre 2017. S’agissant de la CFE 2016, le comptable public, qui produit une mise en demeure de payer notifiée à la contribuable le 25 janvier 2021, justifie ainsi, compte tenu de la suspension du délai de prescription durant la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, d’un acte régulier interruptif de la prescription avant qu’elle ne soit acquise. S’agissant de la CFE 2017, cette mise en demeure du 25 janvier 2021 a également interrompu la prescription qui n’aurait pu être acquise que le 31 octobre 2021 en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par suite, un nouveau délai de prescription de quatre ans a ainsi couru à compter de la notification de cette mise en demeure le 25 janvier 2021 et les poursuites à l’égard des deux créances en litige, de montants respectifs de 844 euros en droits et 42 euros en pénalités (CFE 2016) et de 890 euros en droits et 45 euros en pénalités (CFE 2017), n’étaient pas prescrites à la date de notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2024.
En second lieu, par la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2024, le comptable public poursuit le recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont est redevable l’entreprise individuelle C… A… née B… au titre des années 2010 à 2019. Il résulte de l’instruction, s’agissant de la TVA due pour les périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (AMR n°20140305072), du 1er au 31 décembre 2017 (AMR n°20180200005), du 1er au 31 juillet 2018 (AMR n°20180200006) et du 1er janvier au 31 décembre 2019 (AMR n°20200505011), que le comptable public justifie d’actes réguliers interruptifs de la prescription de quatre ans.
S’agissant de la TVA des années 2010 et 2011, la prescription a été interrompue par la contestation de l’impôt devant le juge par l’entreprise individuelle C… A… née B…. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 17 septembre 2019 a fait courir un nouveau délai de prescription de quatre ans, lequel a été de nouveau interrompu par un commandement de payer du 7 janvier 2021, notifié le 25 janvier suivant. Depuis, il ne s’est pas écoulé un nouveau délai de quatre ans au moment de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
S’agissant de la TVA de l’année 2017 et de la TVA de juillet 2018, l’interruption de la prescription a résulté de la notification à la contribuable d’une mise en demeure de payer le 29 janvier 2022, sans qu’un nouveau délai de quatre ans ne se soit écoulé depuis.
Enfin, s’agissant de la TVA de l’année 2019, la prescription a été interrompue par la notification à l’entreprise individuelle C… A… née B… d’une mise en demeure de payer le 25 janvier 2021, qui a précédé de moins de quatre ans la notification de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
Il s’ensuit qu’à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2024, l’action en recouvrement des créances en litige, de montants respectifs de 42 220,63 euros en droits et 21 899 euros en pénalités (TVA 2010-2011), de 1 230 euros en droits et 61 euros en pénalités (TVA 2017), de 1 716 euros en droits et 89 euros en pénalités (TVA 2018), et de 553,96 euros (TVA 2019), n’était pas prescrite.
En troisième lieu, en ce qui concerne les rappels de TVA pour les périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (AMR n°20161005009), du 1er janvier au 31 décembre 2016 (AMR n°20170705007), du 1er au 31 juillet 2016 (AMR n°20160900004) et du 1er au 31 juillet 2017 (AMR n°20170900005), le comptable public produit des mises en demeure de payer adressées à la contribuable les 7 et 25 janvier 2021, et le 29 janvier 2022.
S’agissant de la TVA de l’année 2015, le comptable public, qui produit une mise en demeure de payer notifiée le 25 janvier 2021, justifie ainsi, compte tenu de la suspension du délai de prescription durant la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, d’un acte régulier interruptif de la prescription.
S’agissant de la TVA de l’année 2016, le comptable public, qui produit une mise en demeure de payer notifiée le 29 janvier 2022, justifie ainsi, compte tenu de la suspension du délai de prescription durant la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, d’un acte régulier interruptif de la prescription.
S’agissant de la TVA relative au mois de juillet 2016, le comptable public, qui produit une mise en demeure de payer notifiée le 25 janvier 2021, justifie ainsi, compte tenu de la suspension du délai de prescription durant la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, d’un acte régulier interruptif de la prescription.
S’agissant enfin de la TVA de juillet 2017, le comptable public, qui produit une mise en demeure de payer notifiée le 29 janvier 2022, justifie ainsi, compte tenu de la suspension du délai de prescription durant la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, d’un acte régulier interruptif de la prescription.
Il s’ensuit qu’à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2024, les poursuites concernant les créances en litige, de montants respectifs de 1 153 euros en droits et 190 euros en pénalités (TVA 2015), de 1 434 euros en droits et 219 euros en pénalités (TVA 2016), de 412,98 euros en droits et 66 euros en pénalités (TVA juillet 2016), et de 1 691 euros en droits et 84 euros en pénalités (TVA 2017), n’étaient pas prescrites.
Il résulte de tout ce qui précède que l’action de l’administration fiscale en vue du recouvrement de l’ensemble des créances relatives à la période allant de 2010 à 2019 visées par la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2024, n’était pas prescrite à la date de notification de cet acte de poursuite à l’entreprise individuelle C… A… née B… le 19 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que les poursuites exercées par l’administration fiscale en vu du recouvrement de l’ensemble des créances fiscales mises à la charge de l’entreprise individuelle C… A… née B… pour la période allant de 2010 à 2019, visées par la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2024, n’étaient pas prescrites à la date de notification à cette entreprise de cet acte de poursuite.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire d’Albertville, à la SARL Elite, à l’entreprise individuelle C… A… née B… et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Différences ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal
- Sociétés immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juridiction administrative
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Système ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Contrôle ·
- Prime ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Aide technique ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Marches
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.