Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2305019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 12 mars 2025 sous le n° 2305019, M. A C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre deux indus d’allocation de logement sociale, d’un montant de 687 euros pour la période allant de janvier à octobre 2022 et d’un montant de 552 euros pour la période allant de novembre 2022 à avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de rembourser les retenues effectuées dans le cadre du recouvrement des indus de prime d’activité et d’allocation de logement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 223 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence négative dès lors que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’est approprié l’avis de la commission de recours amiable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
— l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’est ni agréé, ni assermenté ;
— il n’a pas été en mesure d’accéder aux éléments recueillis par le contrôleur qui fondent la décision en litige, de telle sorte qu’elle n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
II. – Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2023, 12 et 18 mars 2025 sous le n° 2305084, M. C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 111,61 euros pour la période allant d’août 2021 à mars 2023 ;
2°) de le décharger de payer la somme de 6 111,61 euros ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui rembourser les montants retenus dans le cadre de la procédure de recouvrement des indus ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’est ni agréé, ni assermenté ;
— l’indu de revenu de solidarité active n’est pas fondé dès lors qu’il ne repose sur aucun fait précis et circonstancié de nature à permettre de caractériser l’existence des ressources prétendument non-déclarées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
III. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 12 mars 2025 sous le n° 2305085, M. C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 300 euros ;
2°) de le décharger de la somme de 300 euros ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rembourser des montants retenus dans le cadre de la procédure de recouvrement des indus ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît le droit à la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de l’équipe pluridisciplinaire, ou, si elle a été consultée, de sa composition irrégulière ;
— l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’est ni agréé, ni assermenté ;
— il n’a pas eu l’intention de frauder ;
— il a le droit à l’erreur ;
— l’indu de revenu de solidarité active, duquel découle l’amende administrative, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
IV. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 10 mars 2025 sous le n° 2305087, M. C, représenté par Me Bapceres, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 223 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— aucune décision de fin de droit de revenu de solidarité active ne lui a été notifiée, n’établissant pas qu’il ne remplissait pas les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre 2020 ;
— il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre du mois de décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions des 4 et 7 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 111,61 euros pour la période allant d’août 2021 à mars 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021, et deux indus d’allocation de logement sociale, d’un montant de 552 euros pour la période allant de novembre 2022 à avril 2023, et d’un montant de 687 euros pour la période allant de janvier à octobre 2022. Par un courrier du 22 mai 2023, le requérant a formé un recours administratif à l’encontre de ces décisions. Par deux décisions du 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif concernant les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement sociale. En l’absence de réponse du président du conseil départemental concernant l’indu de revenu de solidarité active, une décision implicite de rejet du recours préalable est née le 22 juillet 2023. Par un courrier du 9 mai 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. C qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 300 euros. Par un courrier du 29 juin 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. C une amende administrative d’un montant de 300 euros. M. C demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions, ainsi que la décharge de payer l’ensemble des sommes précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Et aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L.262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L.262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
4. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
6. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il établit qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
8. En l’espèce, M. C soutient qu’il n’a pas été informé de la teneur et de l’origine des informations obtenues par l’administration auprès des tiers. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle établi le 6 février 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’intéressé a été informé de la mise en œuvre du droit de communication. De plus, il résulte de l’instruction que le requérant a été informé de l’usage du droit de communication, notamment auprès d’un établissement bancaire, lors de la procédure contradictoire du 20 octobre 2022, auquel le requérant a répondu par un courrier du 2 novembre 2022. Dans ces conditions, M. C a effectivement eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
10. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. C se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire, en ce qu’il s’est vu refuser une communication de la copie du rapport d’enquête du 6 février 2023, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification du 4 mai 2023 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active en litige. En tout état de cause, ces faits litigieux lui ont été rappelés lors de la procédure contradictoire du 20 octobre 2022, à laquelle le requérant a répondu par un courrier du 2 novembre 2022, et il est constant que le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
12. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
13. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. C a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 31 octobre 2017, et s’est vu délivrer un agrément en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales le 7 mai 2018, à effet du 16 avril 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle doit être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
16. Il résulte de l’instruction que M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 25 mai 2020. Il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi par cet agent le 6 février 2023, indique que M. C a omis de déclarer des aides financières versées par ses parents, ainsi que ses capitaux placés.
17. M. C soutient que l’indu de revenu de solidarité est infondé dès lors qu’il ne repose sur aucun fait précis et circonstancié de nature à permettre de caractériser l’existence de ressources prétendument non déclarées. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que ce dernier a perçu des aides financières de ses parents, directement à hauteur de 500 euros par mois versés sur son compte, et indirectement, à hauteur de 551,98 euros par mois versés à son bailleur. L’intéressé ne peut se prévaloir de son ignorance s’agissant de l’obligation de déclarer de telles ressources, dès lors que le formulaire de demande de revenu de solidarité active ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources, que le requérant est réputé avoir remplies depuis mai 2020, contiennent une section « aides et secours financiers réguliers », laquelle demande de préciser l’origine d’une telle aide, en donnant comme exemple les « parents, amis, ex-conjoint, associations () ». Au demeurant, le requérant n’apporte aucune explication sur l’absence de déclaration de ses capitaux placés, lesquels représentent un apport supplémentaire de 49 euros par mois. Dans ces conditions, en ayant déclaré de manière erronée ne percevoir aucune ressource, et dès lors que de telles erreurs déclaratives n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle, M. C doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, d’un montant de 6 111,61 euros pour la période allant d’août 2021 à mars 2023.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale :
18. En premier lieu, M. C soutient que la décision en litige du 10 août 2023 est entachée d’une incompétence négative au motif que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis de la commission de recours amiable, en annexant uniquement l’avis de cette dernière sans même s’en approprier les motifs. Toutefois, ladite décision rejette expressément le recours de l’intéressé en indiquant qu’elle a été prise après avis de la commission de recours amiable. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence négative doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que l’intéressé a été informé, tant dans le rapport d’enquête du 6 février 2023 que lors de la procédure contradictoire du 20 octobre 2022, à laquelle le requérant a répondu par un courrier du 2 novembre 2022, de la mise en œuvre du droit de communication, lequel a notamment été utilisé auprès d’un établissement bancaire. Dans ces conditions, M. C a effectivement eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
20. En l’espèce, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. C a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 31 octobre 2017, et s’est vu délivrer un agrément en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales le 7 mai 2018, à effet du 16 avril 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle doit être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ».
22. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que le requérant a, de manière répétée, omis de déclarer des aides financières et ses capitaux placés, de telle sorte qu’il doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé les deux indus d’allocation de logement sociale mis à la charge du requérant, d’un montant de 687 euros pour la période allant de janvier à octobre 2022 et d’un montant de 552 euros pour la période allant de novembre 2022 à avril 2023.
S’agissant de l’amende administrative :
23. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, et mentionne les éléments de fait sur lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une amende administrative. La motivation de la décision attaquée est suffisante pour permettre au requérant de faire valoir ses observations. Par ailleurs, cette décision fait référence à la décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes notifiant à M. C l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ainsi que les motifs qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant notification d’une amende administrative doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que l’intéressé a été informé, notamment lors de la procédure contradictoire du 20 octobre 2022, à laquelle le requérant a répondu par un courrier du 2 novembre 2022, de la mise en œuvre du droit de communication, lequel a notamment été utilisé auprès d’un établissement bancaire. Dans ces conditions, M. C a effectivement eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et, aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
26. Il résulte de l’instruction que M. C a été informé par un courrier du 9 mai 2023 de ce que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, au motif qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus perçus depuis 2021, notamment des pensions alimentaires et des capitaux placés, et invité à présenter des observations dans un délai d’un mois. Par la décision attaquée du 29 juin 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre du requérant une amende administrative d’un montant de 300 euros. Dans ces conditions, et dès lors que M. C a été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision lui infligeant l’amende administrative, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
27. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, l’amende administrative prononcée à la suite d’une fausse déclaration ou d’une omission de déclaration ayant abouti au versement d’un indu de revenu de solidarité active, est prise après avis d’une équipe pluridisciplinaire.
28. En l’espèce, s’il est soutenu que la décision du 29 juin 2023 est illégale en l’absence d’avis de l’équipe pluridisciplinaire, il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire a rendu un avis favorable le même jour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
29. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. C a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 31 octobre 2017, et s’est vu délivrer un agrément en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales le 7 mai 2018, à effet du 16 avril 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle doit être écarté.
30. En sixième lieu, M. C soutient qu’il n’avait pas l’intention de frauder et que, conformément aux dispositions de l’article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de le prouver. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, que le requérant a procédé à de fausses déclarations, lesquelles présentent un caractère délibéré. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
32. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
33. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que la décision attaquée trouve son origine dans de fausses déclarations, en ce que l’intéressé a omis de déclarer des aides financières et des capitaux placés à compter de 2021. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcé à l’encontre de M. C, d’un montant de 300 euros, apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
34. En septième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne ne cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
35. Si M. C entend invoquer le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’amende administrative prononcée à son encontre trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles présentent un caractère délibéré. Dès lors, le droit à l’erreur ne saurait s’appliquer.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
36. La prime exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active, prévue par le décret du 15 décembre 2021, est attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
37. En l’espèce, M. C conteste la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année. Toutefois, le requérant a également formé, par un courrier du 22 mai 2023, un recours administratif à l’encontre de cette décision. Cette réclamation, au regard de ce qui précède, n’est pas soumise à l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire, et doit être regardée comme ayant le caractère d’un recours gracieux. Par suite, et dès lors que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux par une décision explicite du 10 août 2023, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 mai 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 août 2023.
38. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
39. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
40. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
41. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
42. En l’espèce, la décision attaquée du 4 mai 2023 comporte les motifs de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, au regard notamment de l’absence de droit de M. C à l’allocation de revenu de solidarité active au titre de l’année 2021. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention de textes qui l’auraient fondée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
43. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 4 mai 2023, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de cette dernière.
44. La décision du 10 août 2023 portant rejet du recours gracieux de M. C, vise le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et comporte les motifs de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année tiré de ce que, suite à la régularisation de son dossier, ses droits au revenu de solidarité active ont pris fin pour l’année 2021. Dans ces conditions, la décision du 10 août 2023 est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
45. Si M. C soutient que la décision contestée n’a pas été précédée d’une décision portant fin de droit au revenu de solidarité active, prestation qui fonde ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année en litige, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la caisse d’allocations familiales doive prendre une décision de fin de droit à cette allocation préalablement à la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année qui y sont liés.
46. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue () ». En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
47. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé a indument perçu le revenu de solidarité active, au regard de ses fausses déclarations, notamment au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de cette année. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023.
Sur l’office du juge et les conséquences de l’annulation contentieuse prononcée par le présent jugement :
48. D’une part, lorsque l’autorité administrative rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre une décision individuelle, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
49. D’autre part, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge :
50. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, dès lors qu’elle ne fait pas disparaître de l’ordonnancement juridique la mesure contenue dans la décision du 4 mai 2023, mais se borne à différer sa date d’entrée en vigueur.
Sur les frais liés au litige :
51. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2023 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2305019, 2305084, 2305085, 2305087
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juridiction administrative
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Système ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfices industriels ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Contrôle ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Route ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Différences ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.