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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2509041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui ne prévoient pas la possibilité de retirer ou de refuser totalement les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile mais seulement de les limiter ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve ;
— elle porte atteinte à l’exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Mountap Mounbain, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 décembre 1991, a présenté une demande d’asile en France le 20 mai 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de
90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit – en visant notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – et de fait – la circonstance que Mme A n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France – qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A a été enregistrée le 20 mai 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 6 mars 2023. Si Mme A reproche à l’OFII de ne pas l’avoir questionnée concernant les motifs de ce retard, elle n’apporte aucune précision sur ces derniers à l’appui de sa requête. Par ailleurs, Mme A fait valoir qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’elle vit à la rue, circonstance qu’elle a portée à la connaissance de l’administration lors de l’entretien d’évaluation, ainsi qu’en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 20 mai 2025. Toutefois, l’intéressée, qui réside en France depuis le 6 mars 2023 selon ses déclarations, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée, n’apporte aucun élément sur ses moyens d’existence depuis cette date et elle n’a fait état lors de l’entretien d’évaluation d’aucun handicap ni, spontanément, d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et aucun certificat médical vierge pour avis « Medzo » ne lui a été remis. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, laquelle a été entièrement transposée en droit interne. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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