Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2206182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire du 2 décembre 2021 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses capacités physiques justifient de lui attribuer la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, car tardive ;
— A défaut, le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande le 2 décembre 2021. Par une décision du 16 février 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 février 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Maine-et-Loire :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision devant faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Si le département de Maine-et-Loire soutient que la requête de M. B serait tardive, elle ne justifie pas de la date à laquelle la décision du 16 février 2022 a été notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
5. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable de
M. B, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur ce que le handicap du requérant n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d’être accompagnée par une tierce personne. Cette appréciation est corroborée notamment par la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la maison de l’autonomie de Maine-et-Loire qui a émis un avis défavorable à l’attribution de la carte mobilité inclusion sollicitée. Cette synthèse précise notamment que M. B ne recourt pas systématiquement à des aides techniques pour se déplacer.
7. Il est constant que M. B, qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral hémorragique en février 2020 dont il a gardé des séquelles permanentes, notamment au niveau de son membre inférieur droit, dispose d’un périmètre de marche supérieur à 200 mètres et qu’il n’a pas besoin d’être accompagné dans ses déplacements par une tierce personne. En revanche, M. B produit un nouveau certificat médical établi le 5 mai 2022 par une neurologue du centre hospitalier universitaire d’Angers, précisant qu’il souffre d’un trouble de la marche d’origine neurologique appelé le fauchage, à savoir un mouvement du pied en arc en avançant, et présente une fatigabilité importante à la marche nécessitant des pauses ainsi que l’utilisation de cannes et d’un releveur de pied droit pour se déplacer en extérieur. Il se déduit de ce certificat que l’état de santé de M. B ne connaîtra pas d’amélioration et que l’utilisation systématique de ces aides techniques est rendue indispensable par les séquelles de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime. Si ce certificat a été établi postérieurement à la date du 16 février 2022, les constatations médicales auxquelles il procède doivent être regardées comme valables également pour la période antérieure, en l’absence d’élément permettant d’établir que l’état de santé de M. B se serait dégradé entre le 16 février et le 5 mai 2022. Par suite, l’intéressé doit être regardé comme étant atteint d’un handicap, qui affecte ses capacités de marche et qui lui impose de se déplacer systématiquement avec des aides techniques, qui justifie que lui soit accordée une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
8. Il s’ensuit qu’il y a lieu de reconnaître le droit de M. B à se voir délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans, et, en conséquence, d’annuler la décision du 16 février 2022. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé d’attribuer, à M. B, la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : La présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire délivrera à M. B la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Maine-et-Loire.
Copie du présent jugement sera adressée à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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