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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2024, n° 2200469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. E C, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né en 1976, est entré irrégulièrement en France le 4 mars 2005. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté a été signé par Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux qui disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2021-12-06-00003 du 6 décembre 2021, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Il n’est pas établi que M. B n’était pas absent ou empêché et M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2021-12-03-00002 du 3 décembre 2021, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment, au sein du sous-titre « en matière d’éloignement et de contentieux », les arrêtés portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Le préfet vise en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions des articles L. 423-23, L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise tout d’abord que l’intéressé a été condamné le 14 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Cayenne à un an d’emprisonnement pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et que cette situation constitue une menace pour l’ordre public. Ensuite, le préfet de la Guyane indique que M. C se déclare marié, mais célibataire vis-à-vis des services fiscaux, qu’il déclare quatre enfants dont trois mineurs non français à charge et qui n’habitent pas avec lui, qu’il n’a pas de ressources et que des membres de sa famille proche résident sur le territoire français. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet de la Guyane a commis une erreur de fait en affirmant qu’il n’avait pas de ressources. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2021, l’intéressé justifie avoir été titulaire de contrats de mission temporaire en intérim en tant que manœuvre polyvalent au sein de plusieurs entreprises guyanaises et qu’il bénéficie de revenus depuis au moins 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné eu égard à sa situation familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () « . Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. En l’espèce, il est constant que M. C réside en Guyane depuis 2005. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant justifie également de son intégration dans le tissu professionnel depuis au moins 2013. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé serait marié ou en concubinage à la date de l’arrêté en litige et qu’il aurait la charge de ses quatre enfants mineurs non français résidant sur le territoire français. La circonstance qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de récépissés de demande de carte de séjour entre 2016 et 2021 n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, M. C n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale en Haïti. En tout état de cause, la présence de sa sœur et des cinq enfants de cette dernière ne permet pas non plus de lui permettre d’être admis au séjour. Enfin, M. C ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il a été condamné le 14 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Cayenne à un an d’emprisonnement pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le requérant a été convoqué devant le tribunal judiciaire le 23 novembre 2021 pour être jugé de faits de facilitation, par aide directe, à la circulation irrégulière et au séjour irrégulier d’un étranger en France commis le 9 avril 2019. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé. Le préfet n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur de droit.
8. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
10. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. L’arrêté attaqué, qui n’est pas assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner de leur père les quatre enfants mineurs, de nationalité haïtienne. Au demeurant, M. C ne justifie pas avoir la charge de ses enfants qui ne vivent pas avec lui. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
12. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. Il en va de même de celles de de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’une décision portant rejet de demande de titre de séjour n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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