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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL PORCARA, RACAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
**** Le 10 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00049 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZGZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [N] [O] épouse [F] [V]
née le 20 Novembre 1973 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 9]
inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 493 318 380, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. HELMUT [D],
dont le siège social est sis Maschinenhandel Gesellschaft m.b.[Adresse 10] (AUTRICHE)
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT,
ayant son siège social sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Intervenante volontaire
représentée par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2014, Mme [N] [O] épouse [F] [V] a acquis un robot de cuisine auprès de l’enseigne de supermarché Aldi à [Localité 8] et fabriqué par la SA Helmut [D].
Le 15 mai 2019, un accident est survenu : le robot cuisine a éjecté du liquide en brûlant Mme [F] [V].
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise du robot de cuisine et une expertise médicale.
Les 27 septembre 2022 et 17 avril 2023, les experts judiciaires ont déposé leurs rapports.
Par actes en date des 2 janvier 2023 et du 21 juillet 2023, Mme [F] [V] a assigné la société [Adresse 4] [Localité 9] et la CPAM du Gard, aux fins d’obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix et l’indemnisation de ses préjudices subis.
Par acte du 12 juin 2023, Mme [N] [O] épouse [F] [V] a assigné la société Helmut [D].
La jonction a été prononcée le 14 décembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2025, Mme [N] [O] épouse [F] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1245 et suivants du code civil, de :
prononcer la résolution de la vente de ce robot de cuisine pour vices cachés ;condamner in solidum la société Aldi et la société Helmut [D] à rembourser la somme de 199,00 euros au titre du remboursement du prix du produit acheté, ;condamner in solidum la société Aldi et la société Helmut [D] à lui verser en réparation du préjudice corporel les sommes suivantes : Frais divers : 33.56 euros Déficit Fonctionnel Temporaire : 573 euros Souffrances endurées : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2370 euros TOTAL : 7.976.56 euros juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la notification du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 27 septembre 2022 et jusqu’au complet paiement ;condamner la société Aldi à récupérer son robot de cuisine dans le mois suivant le paiement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ; juger qu’à défaut de récupération, Mme [F] [V] sera fondée à l’expiration de ce délai à procéder à la destruction du robot ; condamner in solidum la société Aldi et la société Helmut [D] aux entiers dépens de l’instance et de celle de référé en ce compris les frais des deux expertises et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Sur l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur, la demanderesse soutient que le robot cuisine présente un défaut de conception affectant le couvercle, lequel n’était pas apparent ; que ce défaut constitue un vice caché empêchant l’utilisation sécurisée du robot et le rendant impropre à son usage. Elle indique que l’expert a conclu à un défaut de conception et que la société Aldi, en sa qualité de professionnel, est présumé irréfragablement connaître les défauts. En réponse au moyen de la société ALDI soutenant que la déformation du couvercle était visible, elle réplique que l’expertise a démontré que ce défaut n’était pas perceptible et a écarté l’hypothèse d’une mauvaise utilisation du produit.
Sur l’action en responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre de la société Helmut [D], Mme [F] [V] rappelle que le robot de cuisine a été fabriqué par cette société et que l’expertise a mis en évidence un défaut de conception du couvercle rendant le produit dangereux à l’utilisation. Elle souligne que ce défaut a directement provoqué l’accident lors de la préparation d’une soupe, et que le couvercle ne garantissait pas un usage sécurisé, engageant de la sorte la responsabilité du fabriquant.
Elle sollicite la condamnation in solidum du fabriquant et du vendeur car ils ont contribué à la réalisation du même préjudice.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2025, la société Aldi demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1245 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
à titre principal : rejeter toutes les demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire :juger que la faute causale commise par Mme [F] [V] a pour conséquence de limiter son indemnisation à hauteur de 50 %, liquider ses préjudices comme suit : Prix du robot ménager : 199 euros Soit une somme à revenir à Mme [F] [V] de 99,50 euros PGPA,
Frais divers : 13 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire : 477,50 eurosSouffrances endurées : 2.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.500 eurosTOTAL : 4.490,50 eurosSoit une somme à revenir à Mme [F] [V] de 2.245,25 euros liquider la créance de la CPAM de l’Hérault à la somme de 411,15 euros,juger que la société Aldi ne saurait être condamnée à rembourser à la CPAM sa créance qu’à hauteur de sa part de responsabilité, soit la somme de 205,57 euros, la CPAM supportant la part de responsabilité de son assurée,condamner la société Helmut [D] à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,en tout état de cause : débouter Mme [F] [V] et la CPAM de l’Herault de leurs demandes de condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et des dépens ;condamner Mme [F] [V], à défaut la société Helmut [D], à lui régler une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
A titre principal, la société Aldi soutient que les conditions des vices cachés ne sont pas réunies. Elle affirme que le défaut du couvercle était que la déformation du couvercle était apparente et s’accompagnait d’autres dommages visibles à savoir des pièces déformées, un enclenchement difficile du couvercle, une lame tordue, du plastique fondu, défauts que la demanderesse ne pouvait ignorer en utilisant régulièrement le robot. Elle indique que la demanderesse n’a pas respecté le manuel d’utilisation du robot en lançant le mixage et en quittant la cuisine, en utilisant un couvercle endommagé et en remplissant probablement le niveau maximal de remplissage, ce qui aurait pu provoquer l’ouverture soudaine du couvercle et la projection du contenu.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage qui doit être une cause limitative de l’indemnisation à hauteur de 50%.
Elle sollicite la condamnation de la société Helmut [D] à la garantir à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 06 février 2025, la SA Helmut [D] demande au tribunal, de :
révoquer l’ordonnance de clôture, principalement, débouter Mme [F] [V] de toutes ses demandes, subsidiairement, retenir l’argumentation de la société Aldi, condamner Mme [F] [V] aux dépens, dire y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.La société Helmut [D] fait valoir n’avoir aucun lien contractuel avec la demanderesse. Elle expose qu’une action fondée sur les vices cachés ne peut pas être engagée pour un accident qui serait survenu plus de deux ans après l’acquisition du robot de cuisine car s’il était affecté d’un défaut de conception un accident serait nécessairement survenu plus tôt. Elle ajoute que rien ne démontre quelle faute elle aurait pu commettre dans la conception du robot et l’existence d’un défaut. Elle estime que l’accident est du au fait que la victime n’a pas respecté les conditions d’utilisation.
Subsidiairement, elle soutient que la demanderesse a commis une faute dans l’utilisation du robot ayant contribué à la réalisation du dommage et, à titre très subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre du préjudice corporel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, les CPAM du Gard et de l’Hérault demandent au tribunal judiciaire de :
juger recevable l’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault ; condamner tout succombant déclaré responsable du préjudice de Mme [F] [V] à payer à la CPAM de l’Hérault les sommes suivantes : 411,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, 137,05 euros sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. ***
A l’audience du 10 février 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné avec l’accord des parties avec fixation de la clôture au jour de l’audience. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de l’Herault.
I. Sur les demandes de Mme [F] [V]
Sur la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut, en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée et il doit revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché, et enfin il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, Mme [F] [V] se prévaut d’un vice caché sur le robot cuisine qu’elle a acquis le 13 novembre 2014 à savoir un défaut de conception affectant son couvercle, le rendant impropre à sa destination car il rend l’utilisation du robot de cuisine impossible car dangereuse, que ce défaut existait au moment de la vente car il s’agit d’un défaut de conception du produit existant depuis sa fabrication, que la venderesse, la société Aldi, est un professionnel, présumé de manière irréfragable connaitre le vice.
Le vendeur argue d’un défaut d’utilisation de la demanderesse.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que « Les éléments de sécurité mécaniques présents sur ce robot sont insuffisants et sont à l’origine des dysfonctionnements qui ont conduit à l’accident dont a été victime Mme [F] [V] ». Selon l’expert, la cause du dysfonctionnement du robot réside dans la déformation du couvercle qui est consécutive à un défaut de conception de l’appareil, et plus précisément de la : « conception de l’appareil, notamment la dissymétrie des trois points de maintien du couvercle sur le bol qui a favorisé la déformation de ce dernier au fil du temps et des cycles de fonctionnement ».
Contrairement à ce qu’avance la société Aldi, l’expert n’a pas constaté de défaut d’utilisation de la demanderesse en soulignant a contrario que « Le défaut d’utilisation du robot ne parait pas devoir être retenu, car Mme [F] [V] l’utilise depuis plusieurs années ». Il a même souligné que « Mme [F] [V] connait parfaitement ce robot qu’elle utilise depuis septembre 2011 ». La société venderesse ne démontre pas que Mme [F] [V] n’a pas respecté les conditions d’utilisation et il convient de relever que plusieurs années se sont passées entre l’acquisition et l’acquisition, démontrant ainsi qu’elle savait parfaitement utiliser le robot.
Ainsi, le robot cuisine est affecté d’un défaut tenant à la déformation du couvercle du bol, le rendant impropre à son utilisation puisqu’il n’est plus utilisable sans danger. Il revêt une gravité certaine car il a engendré des brulures. Enfin, le défaut était préexistant au jour de la vente.
Les conditions de la garantie pour vices cachés étant réunies, la société Aldi engage sa responsabilité.
Il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue, de condamner la société Aldi au paiement de la somme de 199 euros au titre de la restitution du prix de vente et d’ordonner la restitution du robot cuisine à charge pour la société Aldi de le récupérer à l’endroit où il se trouve et dans son état et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut, Mme [F] [V] sera autorisée à se débarrasser du robot cuisine.
Sur la responsabilité du fabriquant sur le fondement de la garantie des produits défectueux
A titre liminaire, il convient de rappeler que seuls les articles 1386-1 et 1386-4 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats sont applicables en l’espèce s’agissant d’un contrat de vente conclu le 13 novembre 2014.
Il résulte de l’ancien article 1386-1 du code civil que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’ancien article 1386-4 dispose que « Un producteur est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1386-9 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le dommage réside dans le fait que le couvercle a sauté alors que la sécurité était enclenchée entraînant l’expulsion du liquide et des brulures sur la personne de Mme [F] [V]. Il résulte du rapport d’expertise que ce dommage trouve sa cause dans le dysfonctionnement du robot lié à une déformation du bol et dont l’origine réside dans un défaut de conception de l’appareil commercialisé par la société Helmut [D].
Ainsi, le dommage est bien en lien de causalité direct avec le défaut de conception de l’appareil.
Le robot de cuisine présente un défaut de conception qui l’a rendu dangereux pour un utilisateur normalement diligent et attentif. La défectuosité du robot de cuisine au regard de la sécurité légitimement attendue justifie l’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux de la SA Helmut [D] et ouvre droit à réparation au profit de Mme [F] [V].
Sur les préjudices de Mme [F] [V]
Aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à Mme [F] [V] qui a droit à l’indemnisation totale de ses préjudices.
La demanderesse sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [W] rendu le 17 avril 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
Date de consolidation : 15.05.2020Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 15/05/2019 au 29/05/20195% du 30/05/2019 au 15/05/2020Souffrances endurées : 2/7Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant la période de la classe de 10% puis 2/7 jusqu’à la date de la consolidation.Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Sur les frais diversCe poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Mme [F] [V] sollicite la somme globale de 33,56 euros au titre des frais divers, faisant valoir qu’elle a été contrainte d’acheter un top UV et des médicaments non remboursés, en produisant les factures.
Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 22 août 2023 ses débours, qui s’élèvent à la somme de 411,15 euros, comprenant les frais médicaux du 16/05/2019 au 29/05/2019 à hauteur de 183,98 euros et les frais pharmaceutiques du 16/05/2019 au 28/05/2019 à hauteur de 227,17 euros.
Ainsi, il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 411,15 euros et la somme de 33,56 euros sera accordée à la demanderesse au titre des frais divers.
Sur le déficit fonctionnel temporaireCe poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire
La demanderesse sollicite la somme totale de 573 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit la somme de 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15/05/2019 au 29/05/2019 et la somme de 528 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 5%, en retenant un taux journalier de 30 euros.
La société ALDI propose une base journalière de 25 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15/05/2019 au 29/05/2019Déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% du 30/05/2019 au 15/05/2020Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15/05/2019 au 29/05/2019 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 14 jours × 0,10 soit 37,80 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% du 30/05/2019 au 15/05/2020 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 351 jours × 0,05 soit 473,85 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 511,65 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 2/7 ce poste de préjudice.
La demanderesse chiffre ce préjudice à la somme de 4.000 euros alors que la société Aldi propose 2.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 3.000 euros à Mme [F] [V].
Sur le préjudice esthétique temporaireLa demanderesse sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre et la SA [Adresse 4] [Localité 9] propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice est évalué à 3/7 pendant la période de la classe de 10 % puis 2/7 jusqu’à la date de la consolidation.
Au regard de ces éléments, il sera accordé la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire à Mme [F] [V].
Sur préjudice esthétique permanentCe poste dé dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
La demanderesse sollicite la somme de 2.370 euros et SA Aldi Marché [Localité 9] propose 1.500 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 1,5/7.
Il sera accordé à Mme [F] [V] la somme de 2.370 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société [Adresse 4] [Localité 9] et la SA Helmut [D] à payer à Mme [F] [V] La somme de 33,56 euros au titre des frais divers, la somme de 511,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 2.370 euros au titre du préjudice esthétique permanent, avec intérêts légaux à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
II. Les demandes de la CPAM de l’Hérault
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM de L’Herault en remboursement de ses débours et de condamner in solidum la société [Adresse 4] [Localité 9] et la SA Helmut [D] à lui payer la somme de 411,15 euros au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, outre la somme de 137,05 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
III. Sur l’appel en garantie du vendeur à l’encontre du fabriquant
L’ancien article 1386-7 du code civil dispose : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice ».
La responsabilité de la SA Helmut [D] au titre des produits défectueux a été précédemment démontrée. Le robot mixeur est affecté d’un défaut de conception dont le fabriquant est seul responsable. Par conséquent, il convient de condamner la société Helmut [D] à garantir intégralement la société [Adresse 4] [Localité 9] des condamnations prononcées au bénéfice de la demanderesse, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société Aldi Marché [Localité 9] et la SA Helmut [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des deux expertises et les dépens de l’instance devant le juge des référés. La société [Adresse 4] [Localité 9] et la SA Helmut [D] seront déboutées de leurs demande en condamnation de la demanderesse aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société [Adresse 4] [Localité 9] et la SA Helmut [D] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [F] [V] la somme de 3.000 euros,
— à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.000 euros.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au jour de l’audience avant l’ouverture des débats ;
Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM de l’Hérault ;
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme [N] [O] épouse [F] [V] et la société [Adresse 4] [Localité 9] portant sur un robot cuisine le 13 novembre 2014 ;
Condamne la société Aldi Marché [Localité 9] à verser à Mme [N] [O] épouse [F] [V] la somme de 199 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne à la société [Adresse 4] [Localité 9] de récupérer à ses frais le robot de cuisine à l’endroit où il se trouve dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut, autorise Mme [N] [O] épouse [F] [V] à se débarrasser du robot de cuisine ;
Condamne in solidum la société Aldi Marché [Localité 9] et la SA Helmut [D] à payer à Mme [N] [O] épouse [F] [V], les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la présente décision :
33,56 euros au titre des frais divers, 511,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2.370 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société [Adresse 4] [Localité 9] et la SA Helmut [D] à payer à la CPAMde l’Hérault les sommes de :
— 411,15 euros au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale;
— 137,05 euros au titre de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Condamne la SA Helmut [D] à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société [Adresse 4] [Localité 9], y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Aldi Marché [Localité 9] et la SA Helmut [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des deux expertises et les dépens de l’instance devant le juge des référés ;
Condamne in solidum la société [Adresse 4] [Localité 9] et la SA Helmut [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 4] [Localité 9] et la SA Helmut [D] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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