Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2500628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le département de la Drôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 524,78 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (): » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le département de la Drôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 014,74 euros, pour un montant initial de 8 524,78 euros). Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige résulte de la prise en compte de la continuité de la vie maritale de M. C avec Mme B, mère de ses enfants, et de l’absence de déclaration des salaires de Mme B. Par un jugement du 5 septembre 2019 devenu définitif, le tribunal administratif a reconnu le caractère frauduleux de cet indu. Par suite, le département de la Drôme était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. C. Aucun moyen n’étant opérant contre cette décision, il y a lieu de rejeter la requête pat application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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