Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2506052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour « entrepreneur – profession libérale », l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il travaille et gère un commerce et que la décision contestée l’empêche de poursuivre son activité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son entreprise est parfaitement viable, l’année déficitaire a été anticipée et les ressources tirées sont conformes au business plan transmis et aux études financières ; la décision méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour ;
* elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2025, M. A B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Il fait valoir qu’il est présent en France depuis douze années en situation régulière et a toujours travaillé. Il se verse un salaire suffisant pour assurer son autonomie et le déficit de l’année 2024 est parfaitement raisonnable et même attendu dans le cadre d’une première année d’activité partielle, notamment dans un contexte économique post-crise et avec des investissements initiaux importants et en tout état de cause conforme au business plan modifié par le changement de statut de son entreprise passée en SARL. Enfin, il n’y a pas de sens à juger la viabilité d’une entreprise uniquement sur son premier exercice, en particulier lorsqu’il s’agit d’un projet à moyen et long terme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2506078 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
— les observations de Me Thoumine, représentant M. A B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mars 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour « entrepreneur – profession libérale », l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Thoumine.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250605
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