Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 nov. 2025, n° 2307090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 22 juillet 2024, M. A… Bouchtaoui, représenté par Me Denis Werquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle sa demande de mutation a été rejetée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, à défaut de communication de l’avis du comité administratif paritaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 131-7 du code général de la fonction publique ;
- elle revêt un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Bouchtaoui, conseiller principal d’éducation depuis 2016 était affecté au collège Léon Comas à Villars-les-Dombes pour l’année scolaire 2021-2022. A la suite d’insultes et de menaces de mort sur plusieurs réseaux sociaux par l’intermédiaire de faux comptes, entre janvier et mars 2022, il a obtenu le 8 avril 2022 du recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il a été ensuite affecté de manière provisoire au lycée professionnel des métiers de l’automobile de Bron. Le 7 avril 2023, M. Bouchtaoui a sollicité sa mutation pour l’année 2023-2024 au titre du rapprochement de conjoint dans le cadre du mouvement intra-académique. Une telle mutation lui a été refusée par une décision du 14 juin 2023. Le recours administratif formé par le requérant à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 11 juillet 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 refusant sa mutation ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant ne se prévaut d’aucun texte ni d’aucun principe qui imposerait à l’autorité compétente, en matière de mutation, de communiquer l’avis du comité administratif paritaire préalablement à l’édiction d’une demande de mutation. À supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions relatives aux compétences des commissions administratives partiaires au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur, placées auprès de chaque recteur d’académie, elles ne disposent plus, depuis le 1er janvier 2020, de compétence en matière de mobilité des agents publics. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». En outre, selon les termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ». Ces dispositions, qui présentent un caractère statutaire, donnent notamment priorité aux fonctionnaires séparés de leur conjoint ou de leur partenaire pour des raisons professionnelles, pour l’examen des demandes de mutation. La priorité qu’elles prévoient n’est pas absolue et doit être compatible avec le bon fonctionnement du service.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ». Selon les termes de l’article L. 134-5 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
Premièrement à la suite des événements ayant conduit à ce que lui soit accordée la protection fonctionnelle le 8 avril 2022 et une mutation provisoire au lycée professionnel des métiers de l’automobile de Bron pour l’année scolaire 2022-2023, il est constant que M. Bouchtaoui a sollicité une mutation au titre du rapprochement de conjoint pour l’année scolaire 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été reçu par les services académiques les 8 et 31 mars 2023 et qu’il a pu lors de ces entretiens faire valoir tous les éléments utiles concernant sa situation familiale et personnelle en ce qui concerne le mouvement de mutation souhaité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa candidature à chacun des huit postes auxquels il a postulé a été écartée après avoir été examinée au regard de la vacance ou non des postes puis par rapport à d’autres candidatures concurrentes pour les postes vacants et que ces examens ont conduit à l’édiction de la décision en litige du 14 juin 2023 de refus de mutation dans le cadre du mouvement intra-académique normal. Par suite, et alors que M. Bouchtaoui a ensuite bénéficié d’un maintien en affectation provisoire au lycée des métiers de l’automobile de Bron pour l’année scolaire 2023-2024, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Deuxièmement, M. Bouchtaoui soutient que, compte tenu que les auteurs des insultes et menaces de mort sur les réseaux sociaux n’ont pas été identifiés et qu’il s’est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, il aurait dû bénéficier d’une mutation pour assurer sa protection. Toutefois, il ne découle d’aucun texte ni d’aucun principe que l’octroi de la protection fonctionnelle induirait un droit automatique à l’obtention d’une mutation dans le cadre du mouvement annuel des mutations pour les agents publics. En ce qui concerne sa demande de mutation pour rapprochement de conjoint dans le cadre du mouvement intra-académique annuel, comme indiqué, l’autorité administrative a examiné la candidature de l’intéressé par rapport aux autres candidatures lui ayant été adressées et a appliqué les priorités légales à la mutation, parmi lesquelles ne figure pas le fait de bénéficier de la protection fonctionnelle. M. Bouchtaoui n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’administration n’aurait pas pris en compte l’intérêt du service et que les candidats ayant été retenus sur les postes auxquels il a postulé auraient bénéficié d’un avantage indu par rapport à sa propre candidature et qu’il aurait dû nécessairement être choisi alors notamment que cinq des postes auxquels il a postulé n’étaient pas vacants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de mutation ayant été opposé par le recteur de l’académie de Lyon à la demande de M. Bouchtaoui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-7 du code général de la fonction publique : « Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. »
M. Bouchtaoui fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi médical et thérapeutique à la suite des menaces de mort sur les réseaux sociaux dont il a fait l’objet et que la perte d’un poste fixe accroit son traumatisme psychologique. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a demandé une mutation pour rapprochement de conjoint dans le cadre des mêmes fonctions exercées de conseiller principal d’éducation. Les pièces produites par le requérant sur son état psychique et sur son suivi n’établissent pas davantage de telles inaptitudes physiques à son poste et se bornent soit à conclure à ce qu’il bénéficie d’une bonification pour disposer d’un poste fixe soit à ce qu’il ne soit pas affecté sur un poste à proximité de son ancien lieu d’exercice à Villars-les-Dombes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-7 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant fait valoir que la décision contestée revêt un caractère discriminatoire. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce permettant de faire présumer de l’existence d’une discrimination ni ne précise le fondement de la discrimination dont il aurait fait l’objet. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2023 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux présentées par M. Bouchtaoui doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bouchtaoui est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Bouchtaoui et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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