Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2515323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 janvier 2025 rejetant sa demande d’admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à Me Pollono, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l’empêche de répondre à la promesse d’embauche faite par le gérant de la SARL Micika afin de poursuivre sa formation et son intégration professionnelle, de percevoir une rémunération et ainsi accéder à une autonomie financière alors que son contrat jeune majeur a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2025 et qu’il ne perçoit aucune aide financière de la part de la CAF pour lui permettre de vivre décemment, et compte tenu des délais d’audiencement au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne fait pas mention de nombreux aspects de la situation du requérant, lesquels figuraient pourtant dans les pièces remises lors de sa demande de titre de séjour ; le préfet n’a pas examiné avec sérieux sa demande ni le caractère réel et sérieux de ses études ; il n’évoque pas davantage les liens qu’il a tissés sur le territoire français, plus précisément à Saint-Nazaire, depuis son arrivée en 2022 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), compte tenu de sa prise en charge par l’ASE entre ses seize et dix-huit ans et du fait qu’il a été confié au Conseil départemental de la Loire-Atlantique à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du 07 janvier 2022 et d’un arrêté d’admission judiciaire du 12 janvier 2022 avant de faire l’objet d’une ordonnance d’ouverture de tutelle en date du 18 octobre 2022 ; par ailleurs, s’est inscrit en formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Electricité » et justifie du caractère réel et sérieux de ses études puisqu’il est en deuxième année de son CAP indépendamment des difficultés qu’il rencontre dans la maîtrise de la langue française et l’appréhension de certaines matières ; enfin, ses centres d’intérêts se situe désormais sur le territoire français, où se trouvent ses cercles amicaux et ses accompagnants sociaux et le simple fait d’avoir de la famille à l’étranger ne suffit pas à caractériser de liens suffisants justifiant la décision de refus du préfet ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’investit dans sa formation professionnelle et est parfaitement intégré en France ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie d’une intégration réussie sur le territoire français, fruit de son investissement scolaire et des liens qu’il a tissés depuis son entrée en France ; il est par ailleurs inconnu des services de police ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le requérant ne fait état d’aucune modification significative dans sa situation du fait de l’édiction de la décision contestée ;
*la décision ne compromet pas la poursuite de sa formation d’autant qu’il n’est aucunement établi qu’il serait effectivement toujours dans un parcours scolaire qui aurait vocation à être remis en question ;
* la promesse d’embauche produite pour un contrat à durée déterminée d’un an ne constitue qu’une éventualité, dont la possibilité ne dépend pas de l’employeur, celui-ci ne justifiant d’ailleurs pas avoir sollicité une autorisation de travail ;
* il ne saurait se prévaloir des délais d’audiencement des affaires au fond à l’encontre de la décision dès lors que ces délais ne sont pas de son fait ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
* elle est suffisamment motivée et sa situation personnelle a été prise en compte ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas remplir les critères fixés pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B est présent depuis peu sur le sol français et ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire ni d’aucune intégration sociale particulière et ne démontre pas avoir créé un réseau dense de relations personnelles et amicales en France ; en outre, il ne détenait son droit au travail qu’en sa qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance et ayant perdu cette qualité, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle, ni se prévaloir d’une intégration particulière à la société française du seul fait de la détention d’une promesse d’embauche, d’ailleurs obtenue postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté ; il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à régulariser sa situation sur le territoire où il est présent depuis peu, ses efforts d’intégration sont insuffisants, il ne démontre pas qu’il ne pourrait poursuivre sa formation dans son pays, d’origine et y trouver, à l’issue, un emploi il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine et ne démontre aucunement qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, propres à justifier de son admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2510676 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Pavy substituant Me Pollono, avocate de M. B en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er août 2005 est entré en France en janvier 2022 à l’âge de seize ans sans en apporter la preuve. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Loire-Atlantique dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire à compter du 7 janvier 2022 puis dans le cadre d’une ordonnance d’ouverture de tutelle à compter du 18 octobre 2022. Il a sollicité une admission au séjour auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 24 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B justifie d’une promesse d’embauche du 2 août 2025 en contrat à durée déterminée d’un an renouvelable en qualité d’électricien auprès de la SARL Micika où il a déjà effectué un stage. La décision en litige a ainsi pour effet de remettre en cause son insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments positifs relatifs au comportement de M. B qui a obtenu son CAP d’électricien le 2 juillet 2025 et à l’absence en France de menaces à l’ordre public, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Eu égard aux conditions d’entrée de M. B sur le territoire français, à la durée de sa présence en France, à son parcours professionnel, et alors qu’il n’est pas établi qu’il entretiendrait des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission au séjour introduite par M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B et que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pollono. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. B, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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