Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 déc. 2024, n° 2410430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal sous le n° 2410430 les 21 juillet et 13 décembre 2024, M. A E, de nationalité azerbaïdjanaise, représenté par Me Zeynep Turhalli, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, M. E ayant obtenu la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée (réexamen) le 2 décembre 2024, valable jusqu’au 1er juin 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient :
— que l’arrêté préfectoral attaqué est signé par une personne incompétente : il n’apparaît pas que le fonctionnaire signataire, en l’espèce M. C B, adjoint au chef du bureau de l’asile, soit bénéficiaire d’une délégation de signature régulièrement publiée pour procéder à la signature d’un tel acte ;
— que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé au regard de la durée de sa présence en France, de ses attaches professionnelles et privées sur le territoire français ;
— qu’au regard de sa situation privée sur le territoire français, l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale : son épouse et son fils sont en France, et son fils âgé de 14 ans est scolarisé au collège. En outre, ingénieur de profession, il est très bien intégré dans la vie professionnelle en France. Il travaille depuis 1 an en qualité d’électricien dans une entreprise de bâtiment. Son employeur est très content de son travail ;
— qu’il risque d’être arrêté et torturé en cas de retour dans son pays ; en cas de retour dans son pays, il va être condamné entre 5 ans et 10 ans de prison ferme ; qu’il présente des documents nouveaux, postérieurs à la décision de la CNDA du 18 juin 2024. En dernier lieu, le 2 décembre 2024, M. et Mme E ont fait une demande de réexamen auprès de l’OFPRA. Leur demande de réexamen est actuellement en cours d’instruction, en procédure accélérée. Ils disposent d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 1er juin 2025. L’obligation de quitter le territoire français n’est donc pas exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. E, au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à 12 h, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
— les observations de Me Turhalli, avocat de M. E ;
— les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, né le 25 mai 1978 à Nakchivan (Azerbaïdjan), de nationalité azerbaïdjanaise, déclare être entré en France en mars 2022. Il a sollicité l’asile le 16 août 2022. La demande d’asile présentée par M. A E a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 2023 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 18 juin 2024. En conséquence, par l’arrêté attaqué du 9 juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué est signé par M. C B, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. E. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu’il s’est installé en France depuis mars 2022 avec son épouse et son fils et qu’il y a désormais établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il est constant que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, aucune circonstance ne faisant ainsi obstacle à ce que la cellule familiale de M. E se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision d’éloignement attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant se borne à soutenir, sans nullement l’établir, qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apporte notamment aucun élément de nature à remettre en cause la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la CNDA, lui a refusé le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
8. M. E, faisant valoir que, postérieurement à la décision attaquée, au vu des éléments nouveaux dont il dispose, il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 2 décembre 2024 en procédure accélérée, demande au tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, le requérant, outre qu’il n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à ce jour l’OFPRA n’a pas encore statué sur sa demande de réexamen, bénéficie d’ores et déjà, en application de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de la délivrance le 2 décembre 2024 d’une attestation de demande d’asile, du droit de se maintenir provisoirement sur le territoire français, jusqu’à l’issue de ce réexamen, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code.
10. Ainsi, la délivrance au requérant le 2 décembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une attestation de demande d’asile afin de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen faisant d’ores et déjà obstacle à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement litigieuse, la demande de suspension est dépourvue d’objet.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. A E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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