Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C B, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa demande, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 17 mars 2021 selon ses déclarations. Alors mineur, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 4 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. L’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, notamment sa situation scolaire et professionnelle, sur laquelle il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque donc en fait.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas suivi avec sérieux la formation qu’il suivait, les appréciations de ses professeurs précisent en effet qu’il est trop absent pour pouvoir être évalué. Il n’est présent en France que depuis quatre ans et ses parents résident toujours en Guinée. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’est présent en France que depuis quatre ans, il est célibataire sans enfant et sans attache familiale ou personnelle en France alors que ses parents résident toujours en Guinée. Par suite, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une inexactitude matérielle de fait en ce qu’elle indique qu’il ne justifie pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire, un tel moyen relève de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la préfète de l’Isère. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, ce moyen doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B est rejetée. Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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