Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2101327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 27 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elle ne comporte aucune précision quant aux faits qui ont justifié la suspension prononcée ;
— le motif de la décision est matériellement erroné dès lors qu’elle repose sur la constatation d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main cependant nullement constatée lors de la rétention de son titre de conduite qui repose une infraction relative à l’usage de stupéfiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu
— l’ordonnance n° 2101321 du 3 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois à compter du 27 mars 2021. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () / 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article R. 224-19-1 du même code : » Les dispositions () du 5° du I de l’article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; / 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l’article R. 412-12 ; / 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; / 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; / 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; / 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ; / 7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; / 8° La priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire le 27 mars 2021, que le même jour à 17h30, dans le cadre d’un contrôle des usagers de la route départementale 939 à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, M. B a été intercepté au volant de son véhicule et a été soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique ainsi qu’au dépistage salivaire de produits stupéfiants. Le premier s’est révélé négatif tandis que le second fut positif. Ces premiers constats ont donné lieu à une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire qui a été transmise au préfet des Hautes-Pyrénées. Dans les cent vingt heures qui ont suivi, celui-ci a décidé, par la décision attaquée prise sur le fondement de l’article L. 224-2 alinéa 5, de suspendre la validité du permis de conduire de M. B au motif qu’il était l’auteur d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main propre établie simultanément avec une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Toutefois, ni le procès-verbal du 27 mars 2021, ni le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant ne font état de la commission simultanée de deux infractions dont l’une est constituée de l’usage du téléphone tenu en main propre. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté du 1er avril 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés pour la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées portant suspension du permis de conduire de M. B est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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