Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 10 oct. 2025, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Mamoudzou a implicitement refusé de lui communiquer son dossier individuel ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de lui communiquer son dossier individuel.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Mayotte n’a pas exécuté l’avis n°20243689 du 9 juillet 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a considéré que le document demandé était communicable ;
- il a droit à l’accès de son dossier individuel, en application des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La requêté a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
l’avis n°20243689 du 9 juillet 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) à compter du 29 janvier 2021, pour y exercer en qualité d’infirmier contractuel à temps plein, pour une durée indéterminée. Pour une raison indéterminée, il a été mis fin à son contrat de travail. Par un courrier du 7 avril 2024, notifié le 26 avril suivant, il a sollicité la communication de la copie son dossier administratif individuel d’agent public hospitalier. En l’absence de réponse de l’administration, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 24 mai 2024, qui a émis un avis favorable à cette communication le 9 juillet 2024, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé, se substituant à la décision du 26 juin 2024, est née le 24 juillet 2024 du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier de Mayotte à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Mayotte de lui communiquer la copie de son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » Aux termes de l’article L. 137-4 de ce même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ».
Hormis le cas où une procédure disciplinaire est en cours et où le droit d’accès au dossier individuel est régi par des dispositions spéciales, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le dossier individuel d’un agent public est au nombre des documents administratifs communicables à l’agent intéressé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Mayotte de communiquer à M. A… son dossier individuel dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Mayotte a refusé de communiquer à M. A… son dossier individuel est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mayotte de communiquer à M. A… son dossier individuel dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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