Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2514396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », en tant qu’elle révèle un refus de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il entre dans le cadre de la délivrance de plein droit d’une carte de résident de dix ans ; il est bloqué dans sa démarche d’ouverture d’une franchise en l’absence de délivrance de cette carte, le refus menaçant directement son projet professionnel ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; il n’a pas été procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait ; elle méconnait les stipulations de l’article 10 alinéa 3 de l’accord franco-nigérien et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2514395 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Bescou, représentant M. A… B…, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. A… B…, qui a précisé les engagements financiers et l’investissement consentis pour faire l’acquisition du fond de commerce à Vienne, et indiqué qu’il ne percevait à l’heure actuelle plus de revenus dès lors que sa société devait reprendre fin octobre ce fonds de commerce.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… B…, ressortissant nigérien né le 4 mars 1997, demande au juge au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », en tant qu’elle révèle un refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. A… B… qui a sollicité un changement de statut et le bénéfice d’une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 10 alinéa 3 de l’accord franco-nigérien et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Toutefois, l’intéressé soutient qu’il travaille actuellement dans le cadre d’un contrat de location gérance pour le groupe Carrefour, et qu’il porte depuis près d’un an un projet de rachat d’une franchise dans la commune de Vienne. Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que l’intéressé s’est particulièrement investi dans ce projet, pour lequel il a dû apporter une caution de 165 000 euros, qu’il a également engagé des frais divers autour de ce projet, et qu’il est désormais privé de revenus dès lors que la finalisation du processus est bloqué, en raison de la non-délivrance d’une carte de résident, alors que le compromis de vente a déjà été signé. Il résulte également suffisamment des pièces versées au dossier par l’intéressé et des explications données à l’audience que l’obtention du prêt, envisagé sur une durée de sept ans, est conditionné à l’obtention d’une carte de séjour d’une durée au-moins équivalente à la durée du prêt. Dans ces conditions, et quand bien même la préfète du Rhône aurait décidé de renouveler la carte de séjour temporaire de l’intéressé, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 10 alinéa 3 de la convention franco-nigérienne et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025, en tant qu’elle révèle un refus de délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de carte de résident de M. A… B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dès lors que la préfète a décidé de renouveler sa carte de séjour temporaire.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’elle révèle un refus de délivrance d’une carte de résident, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de carte de résident de M. A… B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 décembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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