Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504730 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme C A, représentée par
Me Calvo-Pardo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de
quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et la liberté du travail.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Dewailly, juge des référés ;
— et les observations de Me Briolin, représentant la préfecture du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne, née le 19 mai 1992 et entrée en France le
17 mai 2021, sous couvert d’un visa de long séjour, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 mai 2023, sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », et obtenu un récépissé valable jusqu’au 18 juin 2024, après un rendez-vous en préfecture le 19 décembre 2023. Ce dernier récépissé n’a toutefois pas été renouvelé à son expiration, malgré notamment une demande en ce sens. Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de renouveler son titre de séjour ou de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. « . Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. Mme A soutient, sans être contredite, le préfet du Val-de-Marne s’étant abstenu de produire un mémoire en défense, avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, le 19 décembre 2023, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que, dans cette hypothèse, l’autorité administrative est tenue de lui remettre une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour et de renouveler ce document provisoire, jusqu’à ce que soit remis le titre sollicité ou qu’un refus lui soit notifié, à la condition préalable que le dossier soit complet et que le requérant en ait été informé. Le défaut de remise d’un récépissé et de son renouvellement, ainsi qu’il a été dit, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent notamment, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté d’aller et venir et la liberté du travail, sous réserve, ainsi qu’il a déjà été dit, de la complétude du dossier en cours d’instruction, qui n’est pas contestée par la préfecture en l’occurrence.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français, en mai 2021, y réside régulièrement depuis son entrée, avec M. B, ressortissant cambodgien, qu’elle a épousé le 24 août 2018 au Vietnam, ce dernier étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en janvier 2028, et avec leur enfant mineur. Elle exerce la profession d’esthéticienne, en contrat à durée indéterminée, depuis juin 2024, auprès de la société « Color VN Beauté », dirigée par son époux. Ce dernier envisageant conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur et au nom de la société qu’il dirigé, dans un courrier daté du 30 mars 2025, de la licencier à défaut pour elle d’obtenir la régularisation de sa situation au regard du séjour. Aucune pièce ne permet d’établir que le dossier, déposé en décembre 2023, ait été incomplet, que des pièces complémentaires lui aient été demandées en vain, ou que la demande de renouvellement de son titre de séjour ait été rejetée. Mme A soutient avoir sollicité le renouvellement de son récépissé sur la plateforme, dans les délais prescrits, avoir relancé la préfecture du Val-de-Marne le 19 août 2024, par courriel, puis avoir de nouveau envoyé son dossier par courrier reçu le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne peut être regardée comme ayant satisfait à son égard à l’obligation mentionnée au point 3. Cette circonstance, place la requérante en situation irrégulière sur le territoire français et serait de nature à l’empêcher de continuer à exercer légalement son activité professionnelle au sein de l’entreprise de son époux ainsi que de percevoir la rémunération correspondant à cette activité, pour contribuer aux besoins de son foyer, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail
6. D’autre part, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent des effets du manquement de l’autorité administrative à l’obligation mentionnée aux points 3 et 6 sur la situation administrative et professionnelle de la requérante, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture aux fins, si sa demande de renouvellement de titre de séjour est complète, de lui remettre un nouveau récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A en préfecture, aux fins, si la demande de renouvellement de titre de séjour, enregistrée le 19 décembre 2023, est complète, de lui remettre un nouveau récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : S. DewaillySigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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