Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2405855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire français durant un an et la contraint à se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ; l’administration a ajouté deux conditions non prévues concernant la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant français, en exigeant que l’enfant réside avec son père de nationalité française d’une part, et que sa mère de nationalité étrangère soit en mesure de vivre dans un logement autonome d’autre part ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le père de son fils contribue effectivement à son entretien et à son éducation, et en a justifié auprès des services préfectoraux ; aucune circonstance ne justifie que l’intérêt de l’enfant soit, comme il est indiqué dans la décision litigieuse, de vivre avec sa mère aux Comores, pays qu’il ne connait pas et dont il n’a pas la nationalité, et alors que son père vit en France ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée des mêmes illégalités que celles soulevées à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— cette décision n’est pas nécessaire et revêt un caractère disproportionné ;
— la priver de la possibilité de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale mais également à l’intérêt de supérieur de son enfant ;
Sur la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Maony, susbstituant Me Guilbaud et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante des Comores, née en 1993, est entrée irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2024, le préfet du Finistère oblige Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe les Comores comme pays de renvoi, l’interdit de retour sur le territoire français durant un an et la contraint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest.
Sur les conclusions en annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 12 septembre 2024 a été signé par M. Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, qui par arrêté du préfet en date du
2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui en manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de Mme C. Le préfet y examine notamment les éléments produits par l’intéressée à l’appui de sa demande, au regard de sa situation familiale et personnelle, notamment celle de son fils mineur. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article
L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère d’un enfant français, né en France le 1er septembre 2022. Si Mme C soutient que le père de son enfant entretient des liens étroits avec lui, en produisant des photos non datées d’une rencontre avec le père de l’enfant, elle n’établit pas l’existence de visites antérieures à l’arrêté contesté. Si Mme C verse, en outre plusieurs factures relatives à l’achat de produits alimentaires mentionnant le nom du père de l’enfant, sans celui de la requérante, de tels documents, qui font uniquement état de l’adresse du père de l’enfant, ne sauraient suffire à démontrer que ces factures ont été acquittées pour des achats au bénéfice de son enfant. En outre, l’attestation de virement d’un montant de 100 euros effectué par le père de l’enfant qui ne mentionne pas le bénéficiaire est daté du 25 septembre 2024 à une date postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, les quelques attestations produites par Mme C pour établir la participation financière du père à l’entretien de son enfant ne sont pas à elles seules, à défaut d’autres éléments probants suffisantes pour l’établir. Ainsi, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C en qualité de mère d’enfant français au motif qu’elle ne justifiait pas que le père de son enfant contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, le préfet du Finistère n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait.
7. D’autre part, la preuve de la contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants de Mme C n’étant pas rapportée, il appartenait au préfet du Finistère d’apprécier sa demande au regard de son droit au respect de sa vie privée familiale et au regard de l’intérêt supérieur de son enfant. Premièrement, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales aux Comores, où réside sa mère qui au demeurant à la garde de deux autres enfants de l’intéressée et où elle a vécu jusqu’à ses vingt-huit ans. La requérante ne fait par ailleurs état d’aucun élément particulier d’insertion dans la société française à la date de l’arrêté contesté, hormis quelques contrats de mission d’intérim très récents à compter de juin 2024. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Deuxièmement, en l’absence de preuve de l’existence de liens entre son enfant mineur et leur père français à cette date, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet pour apprécier la situation de la requérante pouvait prendre en compte les conditions de résidence de l’enfant et qu’elle ne disposait pas d’un logement autonome sans que cette autorité ait ajouté deux conditions non prévues par la loi.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si Mme C se prévaut de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités que celles soulevées à l’encontre de la décision portant refus de séjour, il résulte de ce qui a été dit des points 3 à 7, que ces illégalités ne sont nullement fondées.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme C n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Le moyen, soulevé par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. Premièrement, il résulte des dispositions combinées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent que Mme C ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée en se prévalant du caractère stéréotypé et insuffisant de sa motivation.
12. Deuxièmement, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme C ne devait pas se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur de droit en prenant à son encontre une décision d’éloignement.
13, Troisièmement, ainsi qu’il a été dit au point 7 en l’absence de preuve de l’existence de liens entre l’enfant mineur de Mme C et son père français à la date de la décision attaquée, le préfet du Finistère, alors même que cet enfant, qui possède la nationalité française, allait devoir vivre aux Comores aux côtés de sa mère en étant éloigné de son père, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect au droit au respect de la vie privée et familiale du père, de la mère, et de l’enfant. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se réfère précisément à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise la situation de Mme C au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier au sujet de liens entre son fils et son père, ainsi qu’il a été dit plus haut que seraient établie l’existence de « liens affectifs forts avec son père, de nationalité française ». Dans ces conditions, le préfet n’a pas pris une mesure disproportionnée en privant la requérante et son fils de la possibilité de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt de supérieur de son enfant.
Sur la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de pointage doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
19. Les obligations prévues par les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui sont visées par la décision attaquée, ont uniquement pour objet de contrôler que l’étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en astreignant Mme C à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest, le préfet du Finistère aurait pris une mesure disproportionnée aux objectifs poursuivis par ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405855
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