Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 18 avril 1996 à Kankan, demande l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
5. En l’espèce, pour prendre sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé, sans être contesté sur ce point, sur le fait que la requérante avait falsifié ou contrefait un titre de séjour ou un document d’identité et de voyage. Par ailleurs, en se bornant à soutenir, sans l’établir, être hébergée chez sa sœur, Mme A ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, dès lors qu’il existe effectivement un risque qu’elle se soustraie à la présente mesure d’éloignement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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